Régie du bâtiment du Québec

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HABITAT-SOL INC.

Jurca et Habitat-Sol inc., Me Karine Poulin, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2015-16-009 et 178265-2, 2016-10-01

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Accueillie en partie.

Les bénéficiaires ont pris possession de leur résidence en juin 2010. Au mois d'avril 2014, ils ont dénoncé la présence de fissures au mur de façade de même qu'aux marches de leur balcon avant. L'administrateur a conclu que le problème était le résultat d'un soulèvement des fondations par le gel et il a ordonné à l'entrepreneur de corriger la situation et de prendre les dispositions nécessaires afin qu'elle ne se répète pas. La décision de l'administrateur ne peut être maintenue. Bien que la preuve démontre que le sol entourant l'immeuble est susceptible de présenter une augmentation appréciable de son volume sous l'effet du gel, cette caractéristique du sol est la deuxième cause probable des problèmes vécus par les bénéficiaires. Ainsi, l'entrepreneur a démontré que des causes plus probables existent. Or, même si l'entrepreneur a démontré que la décision de l'administrateur était mal fondée, il existe néanmoins une possibilité réelle que le sol gélif soit en cause. Dans ces circonstances, accueillir la demande de l'entrepreneur, purement et simplement, alors que celui-ci s'est acquitté de son fardeau de preuve, mais en sachant que son propre expert n'exclut pas la possibilité que le sol gélif soit l'unique cause ou encore une cause contributive, mènerait à un résultat injuste. À l'inverse, rejeter la demande et condamner l'entrepreneur à corriger une situation dont il ne serait peut-être pas responsable entraînerait aussi un résultat inéquitable puisque cela enrichirait injustement les bénéficiaires. En l'espèce, comme il est plus probable que des travaux exécutés par les bénéficiaires soient à la source du problème de soulèvement des fondations, la solution raisonnable est d'exiger que l'entrepreneur effectue les travaux correctifs en fonction d'une telle conclusion. Si ceux-ci s'avèrent suffisants, il faudra conclure que les travaux des bénéficiaires avaient causé les dommages constatés et ces derniers seront tenus de payer à l'entrepreneur les frais engendrés par les travaux. Si les fissures réapparaissent avec la même ampleur, il faudra conclure que les travaux n'étaient pas en cause et l'entrepreneur devra corriger définitivement la situation à ses frais. Enfin, si les fissures réapparaissent avec une ampleur moindre, il faudra conclure que le sol gélif et les travaux d'aménagement des bénéficiaires avaient tous deux contribué au problème et il y aura un partage des coûts. Il s'agit d'une solution équitable.

HABITAT-SOL INC., entrepreneur, et RADU GHEORGHE JURCA et ANGELA DORINA JURCA, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie

Korotina et Habitat-Sol inc., Me Karine Poulin, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2015-16-010 et 186588-1, 2016-10-01

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Accueillie en partie.

Les bénéficiaires ont pris possession de leur résidence au mois d'octobre 2010. Au cours des années qui ont suivi, l'entrepreneur est intervenu à quelques reprises en raison de l'apparition de fissures à divers endroits. Au mois d'avril 2014, les bénéficiaires ont dénoncé la réapparition de fissures. L'administrateur a conclu que le problème était le résultat d'un soulèvement des fondations par le gel et il a ordonné à l'entrepreneur de corriger la situation ainsi que de prendre les mesures nécessaires afin qu'elle ne se répète pas. La décision de l'administrateur ne peut être maintenue. Bien que la preuve démontre que le sol entourant l'immeuble est susceptible de présenter une augmentation appréciable de son volume sous l'effet du gel, cette caractéristique du sol est la deuxième cause probable des problèmes vécus par les bénéficiaires. Ainsi, l'entrepreneur a démontré que des causes plus probables existent. Or, même si l'entrepreneur a démontré que la décision de l'administrateur était mal fondée, il existe néanmoins une possibilité réelle que le sol gélif soit en cause. Dans ces circonstances, accueillir la demande de l'entrepreneur, purement et simplement, alors que celui-ci s'est acquitté de son fardeau de preuve, mais en sachant que son propre expert n'exclut pas la possibilité que le sol gélif soit l'unique cause ou encore une cause contributive, mènerait à un résultat injuste. À l'inverse, rejeter la demande et condamner l'entrepreneur à corriger une situation dont il ne serait peut-être pas responsable entraînerait aussi un résultat inéquitable puisque cela enrichirait injustement les bénéficiaires. En l'espèce, comme il est plus probable que des travaux exécutés par les bénéficiaires soient à la source du problème de soulèvement des fondations, la solution raisonnable est d'exiger que l'entrepreneur effectue les travaux correctifs en fonction d'une telle conclusion. Si ceux-ci s'avèrent suffisants, il faudra conclure que les travaux des bénéficiaires avaient causé les dommages constatés et ces derniers seront tenus de payer à l'entrepreneur les frais engendrés par les travaux. Si les fissures réapparaissent avec la même ampleur, il faudra conclure que les travaux n'étaient pas en cause et l'entrepreneur devra corriger définitivement la situation à ses frais. Enfin, si les fissures réapparaissent avec une ampleur moindre, il faudra conclure que le sol gélif et les travaux d'aménagement des bénéficiaires avaient tous deux contribué au problème et il y aura un partage des coûts. Il s'agit d'une solution équitable.

HABITAT-SOL INC., entrepreneur, et MILENA KOROTINA et VITALIY KOROVYANSKIY, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

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