Régie du bâtiment du Québec

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9018-6321 QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION RENAISSANCE)

Sehn et 9018-6321 Québec inc. (Construction Renaissance), Me Jean Robert LeBlanc, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S13-102901-NP et 318833-1 - 14-091ES, 2014-08-14

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Désistement.

Les bénéficiaires ont présenté une demande d'arbitrage, mais ils ont décidé de s'en désister en raison des inconvénients liés à leur contestation de la position de l'administrateur et à cause de leur besoin de sérénité, de paix d'esprit et de qualité de vie puisqu'ils ne pouvaient plus tolérer de vivre dans une maison partiellement inachevée presque deux ans après la réception de l'immeuble. Les bénéficiaires auraient aussi perdu confiance en la capacité de l'entrepreneur de corriger adéquatement le fonctionnement de leurs fenêtres au point de refuser qu'il procède à l'exécution de travaux correctifs sur trois d'entre elles. Ils demandent d'être exemptés du paiement de quelque partie que ce soit des frais et dépens de l'arbitrage. En l'espèce, le recours à l'arbitrage par les bénéficiaires ne paraît aucunement abusif et ils avaient le droit de se désister. Or, par leur décision, ils n'ont obtenu gain de cause sur aucun des aspects de leur réclamation, ce qui emporterait normalement un partage des coûts de l'arbitrage entre les bénéficiaires et l'administrateur. Ils savaient d'ailleurs que, en demandant l'arbitrage, ils s'exposaient à devoir payer une partie des coûts. Bien que l'administrateur ait suggéré un partage égal des coûts, il y a plutôt lieu d'imposer le paiement d'une somme forfaitaire, laquelle devra être juste et équitable selon les circonstances qui ont mené les bénéficiaires, d'une part, à demander un arbitrage et, d'autre part, à s'en désister. Il faut aussi prendre en considération le fait que les bénéficiaires se sont désistés de leur recours suffisamment tôt pour éviter à l'administrateur l'accumulation de coûts additionnels liés à l'arbitrage. Dans ces circonstances, il paraît juste et même très équitable envers toutes les parties de limiter le paiement des bénéficiaires à la somme forfaitaire de 400 $, soit environ 10 % de tous les coûts de l'arbitrage.

MONSIEUR RONALD SEHN, MADAME HEATHER SEHN, bénéficiaires, et 9018-6321 QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION RENAISSANCE), entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

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