Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie.
En décembre 2008, l'administrateur a rendu une décision favorable à la bénéficiaire, ordonnant notamment à l'entrepreneur de corriger les pentes de drainage du terrain, dans les cours latérales et avant jusqu'aux abords de la rue. L'entrepreneur s'est engagé à prendre certaines mesures pour satisfaire aux exigences imposées par cette décision. Toutefois, la démarche qu'il suggère aurait l'effet de provoquer une pente négative des eaux de surface dans une partie de la cour arrière. Par conséquent, ces eaux se dirigeraient vers l'immeuble. L'administrateur et l'entrepreneur soutiennent que le problème serait dû à l'aménagement paysagé conçu et réalisé par la bénéficiaire, qui, selon eux, connaissait ou devait connaître la situation. Or, dans les faits, lors de l'aménagement de sa cour arrière, la bénéficiaire s'est rendu compte du problème et elle a communiqué avec l'entrepreneur, qui lui a assuré qu'elle pouvait continuer ses travaux et ne lui a pas suggéré qu'il existait un risque potentiel de problème ou qu'une étude plus poussée devrait être effectuée. On ne peut donc pas reprocher à la bénéficiaire d'avoir continué ses projets d'aménagement. Toutefois, pour tenir compte du fait que les travaux d'aménagement n'ont pas été achevés dans le respect des règles de l'art, la remise en état du terrain après les travaux correctifs devra être effectuée en partie par l'entrepreneur et en partie par la bénéficiaire.
MARIE-CLAUDE HARVEY, bénéficiaire, et LES CONSTRUCTIONS DÉCORUM INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 116
Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie en partie.
Dans le contexte de sa demande d'arbitrage, la bénéficiaire invoque notamment le fait que son terrain est le plus bas de la rue et que ses fondations sont, dans les faits, trop basses par rapport au niveau de son terrain. Ni le Code national du bâtiment 1995 ni la municipalité de Bromont ne prévoient de normes relatives à ce problème. Bien que la maison ne puisse être considérée comme implantée trop bas, elle est par contre dans un environnement immédiat trop élevé. En effet, tant et aussi longtemps que la semelle du bâtiment est en pente positive ou surélevée en fonction du drainage accessible en périphérie de la voie publique, en principe, la nappe phréatique ainsi que les eaux de surface se rendront à la canalisation qui achemine l'eau là où il le faut. Malheureusement pour la bénéficiaire, non seulement son terrain est le plus bas de la rue mais, en outre, ses voisins semblent avoir privilégié une implantation plus élevée. Même si l'on ne peut donner suite à la demande de la bénéficiaire, la question des eaux de surface devrait être réglée par les travaux correctifs qui doivent être apportés aux pentes de drainage des eaux de surface.
MARIE-CLAUDE HARVEY, bénéficiaire, et LES CONSTRUCTIONS DÉCORUM INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 9, 10, 20, 106, 116, et 120