Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.
L'administrateur a reconnu que le système de drainage de la résidence des bénéficiaires était déficient et il a ordonné à l'entrepreneur de procéder en 2 étapes pour corriger la situation. Dans un premier temps, l'entrepreneur devait mettre en place un bassin de captation muni d'une pompe submersible installée selon les règles de l'art. Dans un second temps, il devait remplacer le drain français, toujours selon les règles de l'art. L'entrepreneur s'oppose à la seconde étape, étant d'avis que le système de drainage est fonctionnel et performant. La décision de l'administrateur est maintenue. L'entrepreneur n'a pas démontré que toutes les dispositions avaient été prises afin de garantir un système de drainage adéquat et approprié au type de sol et à la présence d'ocre ferreuse. Les experts ont plutôt démontré diverses anomalies qui, additionnées les unes aux autres, portent préjudice aux bénéficiaires et les empêchent de jouir pleinement et librement de leur bien. En effet, il n'est pas normal qu'ils soient dans l'obligation d'effectuer l'entretien de la fosse et du drain en faisant appel à une firme d'experts afin qu'elle procède à des nettoyages annuels ou tous les 5 ans, d'autant moins que cela ne traite que les symptômes du problème, et non les causes. Il n'est pas non plus raisonnable qu'ils soient obligés de vidanger la fosse plusieurs fois par année et de vivre dans la crainte constante d'un fort débit qui pourrait créer des débordements. Selon les règles de l'art, un système de drainage ne doit pas dépendre d'une pompe, et encore moins de son efficacité ou de son état.
Guy Vaillancourt et Johanne Deschênes, bénéficiaires, et Constructions Louis-Seize et Ass. inc., entrepreneur, et La Garantie de Construction Résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie
Décision d'arbitrage intérimaire.
Le litige entre les parties porte sur les fondations de l'immeuble du bénéficiaire et sur le niveau de celles-ci par rapport à la nappe phréatique. L'entrepreneur a annoncé qu'il désirait retenir les services d'un hydrogéologue afin de faire une contre-expertise, ce qui nécessiterait un accès à la propriété du bénéficiaire, lequel s'est opposé à cette demande, la qualifiant de tardive. Or, il y a lieu de permettre à l'entrepreneur de mener sa contre-expertise vu les circonstances et les délais particuliers, les dates d'audience prévues, le principe selon lequel il faut entendre les deux parties, les expertises déjà déposées et les éléments soulevés quant au bref temps requis sur les lieux de la propriété du bénéficiaire.
LUCIEN YERGEAU, demandeur, c. LES CONSTRUCTIONS LOUIS-SEIZE & ASSOCIÉS INC., défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie