Régie du bâtiment du Québec

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LES ENTREPRISES URBAN BLÜ INC.

Nyamsi et Entreprises Urban Blu inc., M. Christian Zarka, arbitre, Groupe d'arbitrage Juste décision (GAJD), 192392-8489 et GAJD-20221512, 2023-03-06

Josiane Nyamsi et Herve Donfack, bénéficiaires, et Les Entreprises Urban Blu inc., entrepreneur, et La Garantie de Construction Résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie

Tremblay et Entreprises Urban Blü inc., Me Sophie Truesdell-Ménard, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 211904001, 2022-02-21

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

En septembre 2020, les bénéficiaires et l'entrepreneur ont signé un contrat visant la construction d'une résidence. Dès le départ, ce dernier a informé les bénéficiaires que leurs plans, qui prévoyaient la construction d'une dalle sur sol monolithique, devaient être modifiés à cet égard. Par ailleurs, le terrain sur lequel la maison devait être construite appartenait aux bénéficiaires et des travaux de démolition, d'excavation, de décontamination et de préparation du terrain ont dû être effectués en vue de la construction. Au mois de novembre suivant, l'entrepreneur a décidé de mettre fin au contrat, invoquant pour la première fois l'omission des bénéficiaires de fournir une preuve de financement hypothécaire. Ceux-ci ont fourni cette preuve et ont présenté une réclamation à l'administrateur, dans laquelle ils reprochaient à l'entrepreneur de ne pas s'être conformé à ce dont ils avaient initialement convenu. L'administrateur a refusé d'accorder aux bénéficiaires le remboursement des acomptes versés, étant d'avis que cela aurait pour effet de créer pour eux un enrichissement injustifié. Cette décision doit être maintenue. En effet, il n'est pas contesté que des travaux de démolition, d'excavation, de décontamination et de préparation du terrain ont été effectués, qu'ils serviront à l'ouvrage et qu'ils confèrent une plus-value à l'immeuble des bénéficiaires. Les semelles et les murs de fondation ont même été conservés par ceux-ci. Enfin, il faut constater que l'ensemble des travaux de fondation auraient pu être utiles si l'entrepreneur avait eu l'occasion de terminer la mise en place de sa stratégie structurale et d'en démontrer la conformité.

LUC TREMBLAY et MONIQUE MARTIN, bénéficiaires, et LES ENTREPRISES URBAN BLÜ INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie

Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté (C.S., 2023-04-17), 500-17-120397-222, 2023 QCCS 1193, SOQUIJ AZ-51930914

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