Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.
Les bénéficiaires ont procédé à la réception de leur résidence en octobre 2003. Dès ce moment, ils ont indiqué à l'entrepreneur qu'ils avaient constaté que le toit n'était pas droit. À la suite de problèmes d'infiltration d'eau que l'entrepreneur n'a pas été capable de régler, ils ont consulté un expert, qui a conclu que le toit de la maison et celui du garage comportaient des vices structurels et qui a recommandé de les reconstruire selon les règles de l'art. Les bénéficiaires ont donc présenté une réclamation, et l'administrateur, qui était d'avis qu'il était en présence d'un vice majeur, a ordonné à l'entrepreneur de reprendre l'exécution des toitures dans leur entier, tel que le décrit le rapport d'expertise. L'entrepreneur reconnaît la nécessité d'apporter des travaux structurels correctifs, mais il n'est pas d'accord avec la nature des travaux à réaliser. Il veut solidifier la toiture à partir de l'intérieur du bâtiment, et c'est ce point qui fait l'objet de l'arbitrage. L'ensemble de la preuve entendue en arbitrage provient des experts respectifs de l'entrepreneur et de l'administrateur, et il y a lieu de retenir celle de l'expert de l'administrateur. Celui-ci a réalisé une inspection très minutieuse des lieux, assisté par une équipe technique; il a produit un rapport qui établissait clairement le mandat qu'il avait reçu et il a déclaré qu'il n'accepterait pas de superviser des travaux correctifs à effectuer de l'intérieur, car il était convaincu que le résultat ne serait pas satisfaisant. L'expert de l'entrepreneur, quant à lui, n'a effectué qu'une courte visite des lieux sans se rendre au grenier, il n'a fait aucun calcul et, même s'il a affirmé que le toit n'était ni instable ni dangereux, il a toutefois mis l'accent sur l'importance de renforcer celui-ci dès que possible. La reconstruction entière de la toiture s'impose.
FRANCES RONDOS et un autre, bénéficiaires, et LES CONSTRUCTIONS NASLIN INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC, administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 6, 10, 19, 20, 74, 116, et 120
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.
La demande de l'entrepreneur touche deux éléments de la décision de l'administrateur, dont un concernant une plaque de métal qui avait été installée du côté extérieur de la porte jardin, au pourtour de la poignée. L'administrateur, qui avait conclu que la plaque n'avait pas de raison d'être et qu'elle n'était pas centrée, a demandé à l'entrepreneur de la retirer et d'appliquer les retouches de peinture nécessaires autour de la poignée pour camoufler de manière uniforme les égratignures. L'entrepreneur soutient que ce n'est ni lui, ni l'un de ses employés, ni l'un de ses sous-entrepreneurs qui a installé cette plaque et qu'il s'agirait plutôt des bénéficiaires. Il n'a toutefois pas apporté une preuve convaincante à cet effet. La décision de l'administrateur, qui considérait comme probable que les travaux déficients aient été réalisés par l'entrepreneur ou un sous-entrepreneur, est donc maintenue.
LES CONSTRUCTIONS NASLIN INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie et AGNIESZKA SYKUCKA et un autre, bénéficiaires
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.
Les problèmes d'infiltration par le toit sont récurrents et n'ont jamais pu être réglés par l'entrepreneur. Cette situation dure depuis beaucoup trop longtemps; il est inacceptable que les bénéficiaires ne puissent toujours pas jouir d'une maison étanche alors que la fin de la construction date de 2003. L'entrepreneur, qui a suivi les consignes de l'administrateur concernant les travaux correctifs, soutient que ce dernier doit être tenu responsable de leur inefficacité. Que cette prétention soit fondée ou non importe peu: le tribunal d'arbitrage n'est pas l'instance appropriée pour débattre de ce sujet. La mission de ce tribunal formé en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs est de déterminer si la décision de l'administrateur est bien fondée et si les travaux correctifs ordonnés sont conformes au règlement. En l'espèce, c'est le cas. En outre, l'entrepreneur a une obligation de résultat; les travaux réaliser doivent régler le problème. Le délai pour régler le problème est excessif; l'entrepreneur devra réaliser les travaux correctifs rapidement. Si ces travaux liés à la possibilité que la source d'infiltration d'eau soit la condensation ne règlent pas la situation, l'entrepreneur s'engage à pratiquer des ouvertures dans le plafond aux endroits atteints.
LES CONSTRUCTIONS NASLIN INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie et PAOLO COIRAZZA et une autre, bénéficiaires, |s et
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
Comme l'expert des bénéficiaires a conclu qu'il y avait absence de solin dissimulé sous la cornière métallique de toutes les fenêtres de la résidence et qu'une telle situation peut entraîner de sérieux problèmes de champignons à plus ou moins long terme, l'entrepreneur devra effectuer une ouverture afin de vérifier si tel est le cas et, au besoin, effectuer les travaux. Si un solin est dissimulé derrière cette ouverture, les coûts liés à cette ouverture devront être supportés par les bénéficiaires. Les bénéficiaires se plaignent du linteau de la porte de garage. Or, il ne s'agit pas d'un vice qui nuit à la structure du bâtiment et qui serait de nature à rendre ce dernier impropre à l'usage auquel il est destiné et, pour ce motif, leur réclamation doit être rejetée. Bien que l'infiltration d'eau au plafond du rez-de-chaussée ne soit pas un vice majeur, la conception du solin métallique au toit, à la jonction du parement de pierre et de la couverture de bardeaux d'asphalte, devra être revue et rendue conforme aux exigences énoncées au Code national du bâtiment 1995 puisque cela pourrait créer des problèmes importants de moisissure susceptibles de rendre le bâtiment impropre à l'usage auquel il est destiné. C'est à bon droit que l'administrateur a refusé de donner suite aux réclamations des bénéficiaires visant la fissure au mur de fondation, l'infiltration d'eau par une fenêtre au sous-sol et l'absence de drainage du tuyau de condensation de la thermopompe, car il ne s'agit pas de vices majeurs. Par ailleurs, comme l'infiltration d'eau dans la chambre froide et les traces de champignons et de moisissures au bas des murs ont été dénoncées plus de six mois après la prise de possession, cette réclamation est prescrite. Les réclamations visant le balancement du système de chauffage à air pulsé et l'absence d'isolant sur la trappe d'accès sont également rejetées puisqu'il s'agit d'éléments sans gravité.
TONY JORGE et une autre, bénéficiaires appelants, et LES CONSTRUCTIONS NASLIN INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
Les problèmes anormaux de froid des bénéficiaires n'étaient pas apparents lors de l'achat et ne pouvaient être découverts par le biais d'un examen diligent de la propriété. Il s'agit d'un vice caché en vertu de l'article 10 paragraphe 4 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Le vice a été découvert dans les trois ans suivant la réception du bâtiment et a été dénoncé à l'entrepreneur par écrit dans un délai raisonnable mais, comme la dénonciation à l'administrateur a été faite hors délai, ce dernier ne sera pas lié par le règlement à l'amiable intervenu entre les bénéficiaires et l'entrepreneur. Les bénéficiaires devront supporter 125 $ des frais d'arbitrage, le solde devant être payé par l'administrateur.
ALBERTO GUERRERA et une autre, bénéficiaires demandeurs, et LES CONSTRUCTIONS NASLIN INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 18, et 21
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
Les bénéficiaires ont reçu une décision de l'administrateur le 22 octobre 2002. Ils ont fait une demande d'arbitrage de cette décision le 2 décembre suivant. L'administrateur allègue que les bénéficiaires ont agi trop tard en ne respectant pas le délai prévu au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. En effet, l'article 19 (1998) du règlement prévoit qu'un différend doit être soumis à l'arbitrage dans les 15 jours suivant la réception par poste recommandée de la décision de l'administrateur. Ce délai, qui est d'ordre public, ne peut pas être prolongé. Les bénéficiaires ont affirmé qu'ils n'avaient pas été informés du délai. Dans une lettre les avisant qu'ils pouvaient recourir à l'arbitrage pour contester la décision de l'administrateur, il n'y avait effectivement aucune mention du délai de 15 jours. Toutefois, nul n'est censé ignorer la loi. La demande d'arbitrage des bénéficiaires doit être rejetée.
PETER DI RIENZO et une autre, bénéficiaire, et LES CONSTRUCTIONS NASLIN INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 19, 37, 105, 107, et 116
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.
L'entrepreneur conteste une décision de l'administrateur lui ayant ordonné d'effectuer certaines réparations à la résidence de la bénéficiaire. L'administrateur allègue la tardiveté de la demande d'arbitrage au motif que cette dernière a été faite plus de 15 jours après la réception de la décision de l'inspecteur-conciliateur. Comme le délai pour produire une demande d'arbitrage est de rigueur et que l'entrepreneur n'a pas démontré une impossibilité d'agir plus tôt, le tribunal ne peut le prolonger. La demande d'arbitrage est rejetée.
LES CONSTRUCTIONS NASLIN INC., entrepreneur demandeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie défendeur, et ANNE-MARIE CENTIS et un autre, bénéficiaires mis en cause
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 3, 4, 5, 18, 19, 106, 107, 117, et 140
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
L'entrepreneur invoque l'irrecevabilité de la demande d'arbitrage des bénéficiaires au motif de sa tardiveté. Les bénéficiaires allèguent qu'ils n'avaient pas connaissance du délai de 15 jours et que leur retard de 3 jours n'est pas déraisonnable dans les circonstances. Comme le délai prévu au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs est de rigueur et que les bénéficiaires n'ont démontré aucune impossibilité d'agir plus tôt, la demande d'arbitrage doit être rejetée puisqu'elle est tardive. Les coûts de l'arbitrage seront à la charge des bénéficiaires.
ANNE-MARIE CENTIS et un autre, bénéficiaires demandeurs, et LES CONSTRUCTIONS NASLIN INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 19, 106, 107, et 117