Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.
L'immeuble visé est composé de six unités d'habitation. L'entrepreneur a procédé à la vente de trois unités alors qu'il était encore accrédité. Ces unités étaient donc couvertes par la garantie de l'administrateur. Les trois autres unités ont été vendues sans garantie alors que l'entrepreneur n'était plus accrédité. Le bénéficiaire a dénoncé le fait que l'ascenseur de l'immeuble, qui est une partie commune, n'était pas fonctionnel. Considérant que seules trois des six unités d'habitation étaient couvertes par la garantie, l'administrateur a conclu qu'il n'avait à supporter que 50 % de dépenses devant être faites relativement aux parties communes. La question qui se pose est donc de déterminer si la garantie s'applique totalement aux parties communes lorsque les unités n'ont pas toutes été vendues sous garantie. Le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs ne se prononce pas sur cette question. Toutefois, il serait injuste d'imposer à l'administrateur le paiement de la totalité des coûts nécessaire afin de rendre fonctionnel un ascenseur pour des unités qui ne sont pas couvertes par la garantie. Il serait aussi injuste envers les propriétaires des unités couvertes d'accorder aux autres propriétaires des privilèges semblables. La décision rendue par l'administrateur n'étant pas injuste ou contraire au règlement, il y a donc lieu de la maintenir.
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES «LA SEIGNEURIE DU CARREFOUR II», bénéficiaire, et LES CONSTRUCTIONS MODUTECH (9117-6412 QUÉBEC INC.), entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 1, 31, 32, 37, et 116