Régie du bâtiment du Québec

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CONSTRUCTIONS YVES BRUNETTE INC.

Daigneault et Constructions Yves Brunette inc., Me Albert Zoltowski, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S09-260101-NP, 2009-06-29

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Les bénéficiaires ont procédé à la réception de leur immeuble le 1er mars 2006. Au mois de juillet suivant, ils se sont rendu compte d'un problème lié au revêtement de vinyle sur les façades arrière et latérale gauche de leur résidence. Ils ont communiqué avec l'entrepreneur pour lui demander de faire des réparations. En novembre 2006, celui-ci a envoyé un sous-traitant pour procéder à une première réparation, qui n'a toutefois pas réglé le problème. L'entrepreneur a donc promis aux bénéficiaires qu'il s'occuperait de la réparation. Ce n'est qu'au printemps 2008 qu'un employé de l'entrepreneur s'est présenté sur les lieux, et il a informé les bénéficiaires que la couleur des planches recouvrant l'immeuble n'existait plus. En mai 2008, devant l'inaction de l'entrepreneur, les bénéficiaires ont dénoncé la situation par écrit à l'administrateur. Celui-ci a rejeté leur réclamation au motif qu'ils n'avaient pas dénoncé le problème dans un délai raisonnable après la date de sa découverte. La date de la découverte remontait au mois de juillet 2006, puisqu'ils avaient dès lors un soupçon suffisant de la gravité et de l'étendue des problèmes reliés au revêtement de leur demeure. Ils auraient donc dû envoyer une dénonciation, par écrit, à l'entrepreneur et à l'administrateur dans un délai de six mois, soit en janvier 2007, pour s'assurer que les défauts constatés seraient couverts par la garantie de l'administrateur. Par ailleurs, les promesses de l'entrepreneur n'ont pas eu l'effet d'interrompre ou de prolonger le délai de six mois. La dénonciation a été faite tardivement et les défauts dont il est question ne sont donc pas couverts par la garantie.

CHANTAL DAIGNEAULT et un autre, bénéficiaires, et LES CONSTRUCTIONS YVES BRUNETTE INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 19, 21, 22, et 116

Gaudreau et Constructions Yves Brunette inc., M. Jacques E. Ouellet, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 084773-1 et 070703001, 2007-10-22

Demande d'arbitrage des bénéficiaires. Rejetée.

Les bénéficiaires présentent une réclamation relativement à une brûlure de cigarette sur le plancher de bois et à un problème de rétention d'eau dans les marches du balcon. Ces vices apparents n'ayant pas été dénoncés lors de la réception du bâtiment, la demande est rejetée. Les bénéficiaires devront supporter 85 $ du coût de l'arbitrage.

CHANTAL GAUDREAU et un autre, bénéficiaires appelants, et LES CONSTRUCTIONS YVES BRUNETTE INC., entrepreneur intimé, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

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