Régie du bâtiment du Québec

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9508848 CANADA INC. (GROUPE DEVLAN)

Syndicat des copropriétaires Q22 et 9508848 Canada inc. (Groupe Devlan), Me Marie-Claude Martel, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S22-092101-NP, 2023-11-01

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Accueillie.

Estimant qu'il s'agissait de vices cachés, l'administrateur a condamné l'entrepreneur à colmater des fissures dans la structure de béton recouvrant le garage intérieur. Outre sa contestation sur le fond, ce dernier fait valoir que le bénéficiaire a tardé à dénoncer le problème, alors qu'un délai de dénonciation raisonnable est d'environ 6 mois à compter de la découverte d'une malfaçon ou d'un vice caché. L'administrateur soutient que ce délai peut être prolongé si l'entrepreneur a manqué à certaines de ses obligations. En l'espèce, il serait question de l'obligation de l'entrepreneur quant à la réception des parties communes, qui n'aurait pas été faite en conformité avec le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Or, il n'appartient pas à l'entrepreneur de s'assurer que le syndicat s'est acquitté de ses propres obligations pour la réception des parties communes, laquelle constitue une obligation conjointe des parties. Plus particulièrement, c'est le syndicat qui devait désigner un professionnel afin de procéder à l'inspection des parties communes et déclarer la date de fin des travaux. Par ailleurs, la dénonciation est survenue: i) près de 1 an après la réception présumée des parties communes; ii) plus de 16 mois après la première observation de la fissuration; et iii) près de 1 an après la première observation du manque d'étanchéité. Cette dénonciation est tardive.

Syndicat des copropriétaires Q22, bénéficiaire, et 9508848 Canada inc./Le Groupe Devlan, entrepreneur, et GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, administrateur du plan de garantie

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9508848 CANADA INC. (GROUPE DEVLAN)