Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.
Le bénéficiaire est un syndicat de copropriétaires. Il a présenté une réclamation portant notamment sur la non-conformité de la construction puisqu'il y aurait, contrairement à ce qui avait été prévu aux plans, absence de papier goudronné sur la toiture et d'isolant rigide sur certains murs. L'administrateur a rejeté ce volet de la réclamation, ayant conclu que la construction était conforme aux exigences du Code national du bâtiment -- Canada 2005 et à la Loi sur l'économie de l'énergie dans les bâtiments. Plus généralement, il a aussi indiqué que les parties n'avaient pas convenu que le bâtiment livré respecterait les exigences du programme Novoclimat, même si les plans faisaient référence à des normes semblables. La décision de l'administrateur doit être maintenue. D'une part, l'entrepreneur n'était pas forcé de construire selon les plans et devis convenus entre les parties. En effet, tout au long de la construction, des modifications ont été apportées aux plans initiaux, ce qui est normal puisque l'entrepreneur doit respecter les normes des fabricants de matériaux. D'autre part, il n'a l'obligation d'installer certains types de matériaux que lorsqu'une convention le prévoyant a été conclue par les parties, ce qui manquait en l'espèce. D'autre part, le bénéficiaire n'a pas démontré que l'entrepreneur aurait manqué à son obligation de construire selon les normes et les règles de l'art.
SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DU 1183 RUE DES MONTÉRÉGIENNES, APPARTEMENT A, B, C, REPENTIGNY, bénéficiaire, et CSR CONSTRUCTION 2004 INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 6, 7, 27, 29, 74, et 116