Régie du bâtiment du Québec

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DOMAINE LE GENDRE INC.

Lemay et Domaine Le Gendre inc., Me Roland-Yves Gagné, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 152345-5315 et S22-101901-NP, 2023-08-11

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Accueillie.

En novembre 2020, la bénéficiaire initiale a produit une réclamation en lien avec un drain sanitaire obstrué. L'administrateur a rejeté cette réclamation, notant l'absence d'un désordre ou de dommages et constatant que les travaux de l'entrepreneur respectaient les normes en vigueur ainsi que les règles de l'art. La bénéficiaire initiale n'a pas porté cette décision en arbitrage, mais elle a demandé que l'entrepreneur donne suite à une offre qu'il avait faite quant au remplacement de sa toilette. À la suite du remplacement de l'appareil, l'administrateur a demandé à l'entrepreneur d'effectuer certains tests, mais ce dernier a refusé au motif qu'il n'y avait jamais eu de problèmes dans l'immeuble et qu'il avait rempli tous ses engagements. À la suite de la réception d'un rapport d'inspection, alors que plus de 1 année s'était écoulée, l'administrateur a transmis à l'entrepreneur une décision supplémentaire ordonnant que des travaux correctifs soient effectués. Peu après, la bénéficiaire actuelle a acquis la maison. L'entrepreneur a présenté une demande d'arbitrage visant la décision supplémentaire. Il soutient que la première décision de l'administrateur, qui a rejeté la réclamation de la bénéficiaire initiale, n'a pas été portée en arbitrage et il invoque en outre l'absence de preuve démontrant un problème lié à la conduite sanitaire. La demande doit être accueillie. En effet, une décision de l'administrateur qui n'est pas portée en arbitrage est finale. Par ailleurs, le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs ne prévoit pas de révision à la propre initiative de l'administrateur. Enfin, l'absence de la bénéficiaire initiale lors de l'audience, alors que sa réclamation était le fondement de la décision attaquée, fait en sorte que la preuve était lacunaire.

Domaine Le Gendre Inc., entrepreneur, et Guylaine Lemay, bénéficiaire, et Garantie Construction Résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie

Gaudreau et Domaine Le Gendre, M. Yves Fournier, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S19-121801-NP, 2020-09-21

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.

Les bénéficiaires ont pris possession de leur résidence en décembre 2018. Vers la fin du printemps 2019, ils ont découvert que les tôles décoratives en aluminium de l'immeuble présentaient d'importantes ondulations lorsqu'elles étaient exposées au soleil et ont constaté qu'elles devaient en fait être en acier selon les devis. Ils ont dénoncé cette situation à l'administrateur, qui n'a remarqué aucune déformation importante lors d'une visite des lieux et qui a conclu que les travaux respectaient les normes en vigueur de même que les règles de l'art. Cette décision doit être infirmée. D'une part, il y a eu entente entre les parties quant à l'installation de tôles en acier. Ne pas reconnaître cette entente et ne pas la rendre exécutoire permettrait aux entrepreneurs de prendre un engagement, puis de changer d'avis après un certain temps. D'autre part, il faut conclure à la présence d'une malfaçon, compte tenu de la particularité de la situation. En effet, le phénomène de dilatation thermique en cause fait en sorte que les ondulations ne sont pas constantes. Or, dans un tel cas, un bénéficiaire ne doit pas se voir imposer une décision en fonction d'un moment où la situation est plus favorable à l'entrepreneur. S'il y a un écart marqué à certaines dates, où la malfaçon devient alors irréfutable ou manifeste, celle-ci doit faire l'objet d'une sanction. L'entrepreneur devra donc procéder au remplacement des tôles.

KARINE GAUDREAU et MICHEL DUCHESNE, bénéficiaires, et DOMAINE LE GENDRE INC., entrepreneur, et GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie

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