Régie du bâtiment du Québec

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GROUPE CONSTRUCTION ROSSI B.2. INC.

Kebir et Groupe Construction Rossi B2 inc., Me Jeffrey Edwards, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 61854-3777, 2011-12-018 et 13 185-85, 2012-07-04

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.

Dans la deuxième année suivant la réception de leur propriété, les bénéficiaires ont dénoncé plusieurs problèmes, notamment concernant leur parquet de bois, dont les lattes étaient devenues trop espacées. L'administrateur a conclu que l'espacement entre les lattes excédait les normes acceptables et qu'il s'agissait d'un problème d'installation du parquet ou d'un problème inhérent aux matériaux utilisés pour le plancher. Il a donc demandé à l'entrepreneur de faire les vérifications et les travaux correctifs nécessaires. L'entrepreneur demande l'arbitrage de cette décision et soutient que la mauvaise utilisation des lieux par les bénéficiaires serait à l'origine des problèmes relatifs au parquet de la propriété, ce qui ne relève aucunement de sa responsabilité. Or, l'entrepreneur n'a pas démontré que le taux d'humidité dans la résidence des bénéficiaires était trop élevé. De plus, une visite des lieux a permis de constater que le mode de vie des bénéficiaires paraît tout à fait normal et n'est pas de nature à entraîner une humidité excessive. Ces derniers ont même installé un système d'air climatisé, ce qui n'a aucunement résolu le problème relativement au plancher. Par ailleurs, celui-ci étant en bambou, il devrait offrir une plus grande résistance à l'humidité. Il faut donc conclure à un problème d'installation, qui constitue un vice caché couvert par la garantie. L'entrepreneur devra effectuer les travaux correctifs requis pour remplacer le plancher de bois et, s'il ne répare que les parties déficientes, il devra s'assurer qu'il n'y a pas de différence de couleur entre les lattes, selon les règles de l'art. Finalement, il serait injuste d'exiger de l'entrepreneur qu'il supporte entièrement les coûts pour refaire le parquet à neuf, et une contribution de 750 $ sera réclamée aux bénéficiaires à cette fin.

DYHIA KEBIR et un autre, bénéficiaires, et GROUPE CONSTRUCTION ROSSI B.2. INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 116

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GROUPE CONSTRUCTION ROSSI B.2. INC.