Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
En 2010, les bénéficiaires ont acheté un condo modèle. En 2014, ayant constaté des problèmes de craquements de leur plancher, ils ont fait une dénonciation auprès de l'administrateur. Ils prétendent que les bruits sont causés par l'écrasement des poussières de matériaux qui n'ont pas été balayées avant la pose du revêtement. Les bénéficiaires font aussi valoir qu'il y a un amoncellement de poussière à chaque fois qu'ils passent le balai et qu'il s'agit d'un inconvénient important. En l'espèce, un léger fendillement de trois lattes n'est pas un aspect assez important pour présumer de l'existence d'un vice de construction ou d'une malfaçon. Par ailleurs, rien ne permet de conclure que la présence régulière de poussière entraîne une perte partielle ou totale, voire une diminution ou une perte d'usage. En effet, il n'y a aucun signe de perte du revêtement du plancher ou d'indice qu'il serait mal posé, et les bénéficiaires n'ont pas paru touchés par la présence de poussière, sauf quant à des inconvénients attribuables à la vie de personnes résidant dans un milieu fortement urbanisé dont l'air est empreint de particules de ce qui les entoure. Par ailleurs, il est possible que la poussière provienne d'autres sources, dont l'environnement, les matières organiques, les matériaux d'usage courant et les travaux réalisés dans le quartier en construction. Il n'y a donc pas de concordance entre la présence de poussière et un défaut dans la pose du plancher. Enfin, la dénonciation tardive de ce problème amène à conclure à la présence d'un inconvénient de vie tolérable.
PIERRE ST-LAURENT et DENISE L'ANGLAIS ST-LAURENT, bénéficiaires, c. LES HABITATIONS SIGNATURE INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
Le bénéficiaire, un syndicat de copropriété, a présenté une réclamation portant notamment sur des problèmes d'isolation acoustique. L'administrateur a rejeté la demande quant à deux cloisons séparant des unités de l'immeuble après que son représentant, Labelle, eut effectué des tests acoustiques. Le bénéficiaire critique le caractère précis et professionnel des tests acoustiques effectués par Labelle. Ce dernier a expliqué, avec soin et une connaissance certaine du sujet, la méthode à suivre et les instruments à utiliser, en indiquant qu'il en avait assuré la calibration avant de faire ses tests. Il a aussi expliqué que l'objectif de ses tests était de vérifier si les résultats satisfaisaient aux exigences, à savoir que l'indice de transmission du son à travers les cloisons pertinentes était d'au moins 50 décibels. En l'espèce, il a été démontré que les indices observés étaient supérieurs à 50 décibels et il n'existe aucun motif pour ne pas croire que ces résultats sont exacts dans les faits et que les conclusions de Labelle sont conformes aux normes établies. Rien ne justifie une intervention.
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ 630-632 DES SUREAUX, bénéficiaire, et LES HABITATIONS SIGNATURE INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
LINE CREVIER & ALAIN GIGUÈRE, bénéficiaires, et LES HABITATIONS SIGNATURE INC., entrepreneur, LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
La demande d'arbitrage des bénéficiaires concerne un problème d'insonorisation. L'administrateur a constaté qu'un délai de deux ans s'était écoulé entre la découverte ou la survenance du problème et la dénonciation par écrit de celui-ci. L'administrateur, de même que l'entrepreneur, a fait valoir que le recours des bénéficiaires ne serait pas recevable parce que la dénonciation ne s'est pas faite dans un délai raisonnable. La dénonciation prévue à l'article 27 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs doit être faite par écrit et elle est impérative et essentielle. Par ailleurs, le bénéficiaire doit respecter le délai de six mois prévu à ce même article, sinon son droit à la couverture du plan de garantie et son droit à l'arbitrage ne peuvent pas être exercés.
SYLVAIN POMONE et un autre, bénéficiaires demandeurs, et HABITATIONS SIGNATURE INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 5, 10, 18, 27, 34, et 116
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.
Le bénéficiaire, un syndicat de copropriété, a présenté une réclamation auprès de l'administrateur relativement à l'absence de revêtement de sol à la cage d'escalier arrière de son immeuble résidentiel. L'administrateur a conclu qu'un revêtement de sol devait recouvrir le contreplaqué ou la chape de béton servant de support et il a ordonné à l'entrepreneur d'appliquer un enduit ou tout autre matériau afin qu'il y ait un revêtement approprié. L'entrepreneur demande l'arbitrage de cette décision. La décision de l'administrateur doit être maintenue. Les dispositions du Code national du bâtiment 1995 applicables souffrent d'imprécision et d'ambiguïté, et il faut donc les interpréter. Lorsqu'un tel exercice est nécessaire et que la loi à interpréter vise la protection du consommateur, comme en l'espèce, l'interprétation doit favoriser ce dernier. Ainsi, bien que l'une des dispositions du code prévoie que les marches et les paliers des escaliers intérieurs d'un logement doivent être recouverts, celle-ci n'exclut pas totalement les escaliers situés à l'extérieur d'un logement mais à l'intérieur d'un bâtiment, comme ceux qui sont visés. Par ailleurs, le code est imprécis quant à la signification à donner du terme «sol», de telle sorte qu'il faut conclure, à la lecture de dispositions plus générales de la section du code portant sur les escaliers, que l'on traite du revêtement de surface formant le plancher de l'immeuble.
LES HABITATIONS SIGNATURE INC., entrepreneur, et SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DU 7450 RUE LAUTREC À BROSSARD, bénéficiaire, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 25, 27, et 37
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Accueillie en partie.
La décision de l'administrateur relativement à la fissure à une poutre en béton du sous-sol est maintenue puisqu'il n'est pas impossible que cette situation provoque un problème structural: l'entrepreneur devra donc apporter les correctifs nécessaires à cette poutre. En ce qui concerne les portes de la salle électrique et de la salle des chauffe-eau, il y a lieu de faire droit à la demande d'arbitrage de l'entrepreneur sur ce point, car ces deux locaux ne constituent pas un «local technique» au sens de l'article 9.10.10.1 paragraphe 1 du Code national du bâtiment 1995 exigeant la pose de deux portes coupe-feu.
9122-9385 QUÉBEC INC. (LES HABITATIONS SIGNATURE INC.), entrepreneur, et ANDRÉ HÉBERT -- SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ, bénéficiaire, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
L'entrepreneur devra appliquer une couche de peinture de finition dans l'entrée principale puisque les travaux qu'il a effectués à la suite de la décision de l'administrateur ne l'ont pas été de façon satisfaisante. Il devra également apporter les correctifs nécessaires afin de rendre la section du sous-sol au-dessus des murs de fondation à l'épreuve de la propagation du feu et remplacer les lisses de bois par des lisses à l'épreuve du feu, la situation actuelle n'étant pas conforme aux règlements municipaux. La réclamation du bénéficiaire visant les moulures endommagées aux portes des logements est cependant rejetée, car ces imperfections ne peuvent être considérées comme une malfaçon. La réclamation quant à l'obtention des certificats de conformité pour le panneau d'alarme-incendie et d'installation des foyers est également rejetée: il n'a pas été démontré que l'absence de tels documents pouvait porter atteinte à la qualité, à la sécurité ou à l'utilisation du bâtiment. Il en va de même de l'installation d'extincteurs portatifs. Comme la demande de séparation coupe-feu pour la toiture fait partie du parachèvement des travaux et qu'il s'agit d'une situation exclue du plan de garantie, cette partie de la réclamation est rejetée. L'administrateur devra rembourser au bénéficiaire 762 $ à titre de frais d'expertise.
ANDRÉ HÉBERT -- SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ, bénéficiaire, et 9122-9385 QUÉBEC INC. (LES HABITATIONS SIGNATURE INC.), entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 1, 25, 27, 37, et 38
Objection préliminaire à la demande d'arbitrage. Rejetée.
L'entrepreneur invoque l'irrecevabilité de la demande d'arbitrage du bénéficiaire au motif que cette dernière a été déposée hors du délai de 15 jours suivant la réception de la décision de l'administrateur. Comme le représentant du bénéficiaire et seul gestionnaire du syndicat avait avisé l'administrateur et l'entrepreneur, lors de l'inspection, qu'il quittait le pays dans les jours suivant l'inspection et qu'il serait absent pour une période prolongée, le tribunal rejette l'objection préliminaire, proroge le délai, déclare recevable la demande du bénéficiaire et ordonne la tenue d'une audience sur le fond.
ANDRÉ HÉBERT -- SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ, bénéficiaire, et 9122-9385 QUÉBEC INC. (LES HABITATIONS SIGNATURE INC.), entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 19 et 107
Objection préliminaire à la demande d'arbitrage. Rejetée.
Le bénéficiaire invoque l'irrecevabilité de la demande d'arbitrage de l'entrepreneur au motif que cette dernière a été présentée hors délai. Comme le bénéficiaire n'a pas apporté une preuve prépondérante que la demande d'arbitrage n'avait pas été présentée dans les 15 jours suivant la réception par l'entrepreneur de la décision de l'administrateur, l'objection est rejetée.
9122-9385 QUÉBEC INC. (LES HABITATIONS SIGNATURE INC.), entrepreneur, et ANDRÉ HÉBERT -- SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ, bénéficiaire, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 19
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.
L'entrepreneur conteste une décision de l'administrateur lui ayant ordonné d'apporter des corrections au plancher de la résidence des bénéficiaires. Comme il n'est pas normal qu'un plancher de céramique craque, il s'agit d'une malfaçon. Pour ce motif, la demande d'arbitrage de l'entrepreneur doit être rejetée.
9122-9385 QUÉBEC INC. (LES HABITATIONS SIGNATURE INC.), entrepreneur, et RENÉE HÉBERT et un autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie