Régie du bâtiment du Québec

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HABITATIONS PROMAX INC.

Angrignon et Habitations Promax inc., M. Marcel Chartier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 080721001 et 04102 (GMB), 2009-06-08

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.

Les bénéficiaires ont pris possession de leur propriété en mai 2006. En janvier 2008, ils ont remarqué un problème de soulèvement et de gondolement à plusieurs endroits sur leur plancher, qui est un plancher de bois d'ingénierie collé sur une membrane acoustique qui est elle-même collée sur le béton du plancher. Un expert a conclu que ce problème était dû à un manque d'adhérence et à la désolidarisation du joint de colle entre la membrane acoustique et le sous-plancher de béton. Selon lui, la seule solution acceptable afin de régler le problème de façon définitive consisterait à retirer entièrement l'actuel revêtement de plancher sur toute sa surface, à corriger la linéarité du béton du sous-plancher et à nettoyer celui-ci au besoin ainsi qu'à procéder à l'installation d'un nouveau revêtement de même type et de même qualité, selon les règles de l'art et les instructions d'installation du manufacturier. Certes, le plancher a bonne apparence, mais le problème observé est un vice caché qui est apparu graduellement. Par ailleurs, ce défaut diminuera la valeur de revente éventuelle, car les bénéficiaires, s'ils songent à vendre, devront le mentionner à un acheteur potentiel. Puisque l'entrepreneur a fait faillite, l'administrateur sera tenu de régler le problème de façon définitive.

D. ANGRIGNON et un autre, bénéficiaires, c. LES HABITATIONS PROMAX INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES MAÎTRES BÂTISSEURS INC., administrateur du plan de garantie

Vaillancourt et Habitations Promax inc., Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 080718002 et U-507542, 2009-02-03

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

L'administrateur a considéré que les travaux à terminer quant aux murets devant être assemblés au pourtour des patios étaient exclus de la couverture du plan de garantie. En effet, le plan ne couvre pas les espaces et les ouvrages à l'extérieur du bâtiment. Le bénéficiaire prétend que l'absence de murets cause un préjudice aux propriétaires et que l'immeuble n'est pas complet sans eux. Ainsi, toujours selon le bénéficiaire, puisque le muret assure l'utilité de l'immeuble, il en fait partie intégrante et serait couvert par le plan de garantie. Toutefois, en l'espèce, les travaux n'ont pas encore été faits et le muret n'existe pas. On ne peut donc pas considérer qu'il fasse partie intégrante de l'immeuble. La situation serait peut-être différente si le muret était déjà incorporé à l'immeuble. Entre-temps, il conserve son caractère individuel et demeure un ouvrage à l'extérieur du bâtiment. L'administrateur a invoqué l'exclusion de la couverture avec raison, quoiqu'il puisse s'agir d'une obligation opposable à l'entrepreneur.

CARL VAILLANCOURT, bénéficiaire, et LES HABITATIONS PROMAX INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES MAÎTRES BÂTISSEURS, administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 12

Giroux et Habitations Promax inc., Guy Pelletier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), A-20139, U-507541 et 080718001, 2008-11-19

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Le bénéficiaire a présenté une réclamation à l'administrateur, portant notamment sur des travaux qui n'avaient pas été effectués lors de la construction de sa résidence. Parmi ceux-ci, il était question de l'installation de murets en blocs de talus entourant deux terrasses en contrebas. Ces murets seraient nécessaires au bon fonctionnement de l'immeuble, selon le bénéficaire, car ils protègent les logements du bas contre les infiltrations d'eau. En leur absence, des problèmes importants d'érosion du sol se sont produits à l'occasion de fortes pluies, et les portes extérieures d'un logement du sous-sol sont devenues inutilisables. L'administrateur a conclu que ces travaux extérieurs étaient des travaux de terrassement et qu'ils étaient donc exclus de la couverture de la garantie sur les bâtiments résidentiels neufs. L'argument du bénéficiaire quant à la nécessité de ces murets n'est pas contesté. Toutefois, comme ces ouvrages sont situés à l'extérieur de l'immeuble, ils sont expressément exclus en vertu de l'article 12 paragraphe 9 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. La réclamation du bénéficiaire sur ce point doit donc être rejetée.

ÉRIC GIROUX, bénéficiaire, et LES HABITATIONS PROMAX INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES MAÎTRES BÂTISSEURS INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 9 et 12

Cormier et Habitations Promax, Me Johanne Despatis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2008-10-002, 2008-10-003, A-20139/U-507539 et A-20139/U-507540, 2008-09-19

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Les bénéficiaires ont pris réception de leur immeuble en septembre 2007 et ils ont dénoncé par écrit auprès de l'entrepreneur des éléments qui devaient faire l'objet de correction ou d'achèvement. Le mois suivant, ils ont avisé l'entrepreneur et l'administrateur qu'ils étaient insatisfaits des interventions qui avaient eu lieu. Ils ont présenté une réclamation formelle à l'administrateur en novembre, dans laquelle il était notamment question de la présence d'égratignures sur les planchers dans diverses pièces. L'administrateur a conclu qu'il s'agissait d'un matériau de qualité inférieure susceptible de s'endommager plus rapidement et que c'était un problème apparent qui aurait dû être dénoncé dès la réception du bâtiment. Or, ce problème n'était pas apparent lorsque les bénéficiaires ont inspecté l'immeuble avec l'entrepreneur avant la réception, car les planchers étaient souillés et le nettoyage n'avait pas encore été effectué par ce dernier. Ce n'est que lorsqu'ils ont eux-mêmes nettoyé les planchers qu'ils ont pris connaissance de la situation. Les bénéficiaires ont agi avec diligence en dénonçant la malpropreté des surfaces, mais ils ne pouvaient manifestement pas dénoncer le problème d'égratignures, qui leur était alors inconnu. Finalement, bien que les matériaux utilisés aient été de qualité inférieure, cela ne change rien au fait qu'ils devaient être livrés en bon état. L'administrateur devra apporter les correctifs appropriés.

CHANTAL CORMIER et un autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES MAÎTRES BÂTISSEURS, administrateur du plan de garantie, et LES HABITATIONS PROMAX, entrepreneur

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 19, et 116

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