Régie du bâtiment du Québec

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ROCH LESSARD 2000 INC.

Busque et Roch Lessard 2000 inc., Me Robert Masson, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 071206001 et 116885-1 GMN, 2008-10-28

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Entente entre les parties.

En juillet 2008, l'arbitre a appris qu'un règlement hors cour de la demande de la bénéficiaire était sur le point de se concrétiser. Le mois suivant, il a reçu un acte de désistement unilatéral ainsi qu'un acte de quittance de la bénéficiaire. L'administrateur considère que, puisqu'il y a eu désistement, l'arbitre n'a plus compétence et qu'il n'a pas à rendre une décision. Il est toutefois dans l'erreur. La transaction qui est intervenue est soumise au pouvoir de surveillance et de contrôle du tribunal d'arbitrage, un pouvoir qui est d'ailleurs essentiel lorsque l'une des parties n'est pas représentée par un avocat, comme c'est le cas pour la bénéficiaire. En outre, on ne peut pas considérer qu'il y a eu un désistement pur et simple, car ce désistement fait partie d'une transaction -- un règlement hors cour --, ce qui justifie qu'une sentence arbitrale soit rendue. La bénéficiaire ne peut pas renoncer aux droits qu'elle possède dans le contexte d'une demande d'arbitrage et elle ne peut donc pas se désister de cette demande dans le contexte d'un règlement hors cour de son dossier. Toutefois, comme elle a décidé de monnayer ses droits à sa satisfaction et comme elle a encaissé le montant de la transaction, le tribunal prendra acte de l'entente intervenue, tout en réservant à la bénéficiaire tous ses droits en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Finalement, les frais d'arbitrage seront à la charge de l'administrateur, car l'entente entre les parties est assimilable à un gain de cause pour la bénéficiaire.

MONIQUE BUSQUE, bénéficiaire demanderesse, et ROCH LESSARD 2000 INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie défendeur

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 3, 4, 5, 19, 100, 105, 138, 139, et 140

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