Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie en partie.
La bénéficiaire a fait l'acquisition d'une résidence neuve en mai 2016. Au mois de juillet suivant, son conjoint a constaté un gonflement du plancher et a dénoncé cette situation à l'entrepreneur. Celui-ci a laissé entendre que ce problème était relié à un taux d'humidité trop élevé dans la maison et il a recommandé l'installation d'un déshumidificateur. En mars 2017, il a remplacé les sections gondolées du plancher. À compter du mois de novembre suivant, la bénéficiaire a de nouveau constaté un gondolement du plancher et a dénoncé la situation à l'entrepreneur. Ce dernier a repris sa suggestion quant à l'installation d'un déshumidificateur et a recommandé le maintien d'une température minimale dans la pièce. L'année suivante, le problème de gondolement est réapparu. En mars 2019, après avoir obtenu 2 expertises sur le sujet, la bénéficiaire a présenté une réclamation à l'administrateur. Celui-ci a conclu que la situation ne lui avait pas été dénoncée dans un délai raisonnable et a rejeté la réclamation. Il y a toutefois lieu de conclure que la situation a été dénoncée dans un délai raisonnable. En effet, la situation a été dénoncée à l'entrepreneur dans un délai raisonnable après sa découverte. Le remplacement du plancher effectué en 2017 et les conseils de l'entrepreneur obtenus en 2016, en 2017 et en 2018 quant à la gestion de l'humidité dans l'immeuble, lesquels n'ont donné aucun résultat, sont des motifs suffisants pour prolonger un délai autrement déraisonnable. En effet, la bénéficiaire n'aurait pas été placée dans une telle situation si l'entrepreneur avait enquêté davantage sur la cause du problème.
JOHANNE GAUDREAU, bénéficiaire, et RÊVNOR INC., entrepreneur, et GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
Objection préliminaire. Accueillie.
L'administrateur a rejeté la réclamation de la bénéficiaire, étant notamment d'avis que la dénonciation de 2 problèmes n'avait pas été faite dans un délai raisonnable à compter de leur découverte. Vu cette conclusion, il n'a pas statué sur l'existence des 2 vices de construction invoqués par la bénéficiaire ni, le cas échéant, sur la faute de l'entrepreneur et des moyens pour corriger les vices. La bénéficiaire demande que l'arbitrage porte à la fois sur la question de la tardiveté de sa réclamation et sur son bien-fondé, ce à quoi l'administrateur et l'entrepreneur s'opposent. Leur objection doit être accueillie. En effet, l'arbitre doit s'en tenir à ce qui a été décidé par l'administrateur et il ne peut statuer sur des éléments qui n'ont pas été abordés. Par ailleurs, il est dans l'intérêt de la justice de procéder d'abord sur la question de la tardiveté, ce qui empêchera les parties d'engager inutilement des frais d'experts et évitera des délais additionnels si la décision de l'administrateur est maintenue.
JOHANNE GAUDREAU, bénéficiaire, et RÊVNOR, entrepreneur, et GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie