Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.
Décision sur les frais d'expertise.
Les bénéficiaires ont présenté une réclamation portant notamment sur un problème d'insonorisation de leur plancher. L'administrateur a accueilli cette réclamation et a exigé que l'entrepreneur apporte les correctifs nécessaires, ce qui a été contesté par l'entrepreneur. En arbitrage, les bénéficiaires ont encore eu gain de cause. Ils ont donc eu droit au remboursement de leurs frais raisonnables d'expertise, ce qui est contesté par l'administrateur. Notamment, ce dernier remet en question la nécessité d'un rapport de contre-expertise. Or, ce rapport était nécessaire afin de bien comprendre les véritables questions en litige. Il serait d'ailleurs inapproprié et injuste de conclure, aujourd'hui, que ce rapport était inutile alors que l'entrepreneur, maintenant en faillite, ne conteste plus la décision de l'administrateur. Il est également faux de prétendre que, puisque les bénéficiaires ont déjà eu le bénéfice d'une décision favorable de l'administrateur, il n'était pas nécessaire de produire ce rapport. En effet, le tribunal d'arbitrage n'est pas lié par la décision de l'administrateur et le rapport d'expert de l'entrepreneur est venu complexifier les questions techniques que l'arbitre devait trancher. On ne peut non plus retenir qu'il aurait été suffisant de faire témoigner l'expert à l'audience, notamment parce que la pratique qui consiste à produire des rapports écrits préalablement facilite le travail du tribunal, diminue les probabilités qu'une partie soit prise de court et permet une meilleure communication dans le but de favoriser les règlements. La contestation de l'administrateur est rejetée.
CONSTRUCTION XP INC., entrepreneur, et RICHARD PARADIS et LUCIE GODIN, bénéficiaires, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
Demande d'intervention. Rejetée.
Les bénéficiaires ont présenté une demande en lien avec un problème d'insonorisation de leur plancher et l'administrateur leur a donné gain de cause. L'entrepreneur a demandé l'arbitrage de cette décision mais a fait faillite par la suite. Le syndic a pris la décision de ne pas aller de l'avant. Les cautions de l'entrepreneur veulent à présent intervenir au dossier, étant d'avis que, si une décision est rendue en faveur des bénéficiaires, elles pourraient être appelées à rembourser l'administrateur pour les travaux exécutés suivant le défaut de l'entrepreneur. La demande d'intervention doit être rejetée. Aucune disposition du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs n'autorise l'intervention d'une caution devant un tribunal d'arbitrage. De plus, le règlement prévoit que seuls le bénéficiaire et l'entrepreneur peuvent soumettre un litige à l'arbitrage. En outre, une décision arbitrale ne lie que l'administrateur, le bénéficiaire et l'entrepreneur, de sorte que, si l'arbitre donne raison aux bénéficiaires, sa décision serait sans effet à l'égard des cautions. Le règlement prévoit aussi que si l'entrepreneur ne s'acquitte pas de ses obligations, il appartient à l'administrateur d'assurer tous les engagements de l'entrepreneur. Enfin, permettre une intervention des cautions aurait pour effet de prolonger les délais et de compliquer les procédures, ce qui n'est pas l'objectif du règlement.
CONSTRUCTION XP INC., SYNDIC ROY, MÉTIVIER, ROBERGE INC., entrepreneur, et RICHARD PARADIS et LUCIE GODIN, bénéficiaires, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
Décision interlocutoire.
L'administrateur a accueilli une réclamation des bénéficiaires en lien avec un problème d'insonorisation de plancher et il a ordonné à l'entrepreneur d'apporter tous les correctifs nécessaires pour respecter les recommandations concernant les bruits d'impact. L'administrateur a demandé l'arbitrage de cette décision. Or, il faut maintenant décider si un avis d'intention de faire une proposition déposé par l'entrepreneur en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité a pour effet de suspendre le processus d'arbitrage prévu au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. L'article 69 de la loi prévoit qu'il y a suspension des procédures des créanciers qui ont un recours contre la personne insolvable ou contre ses biens ou qui ont une autre procédure en vue du recouvrement d'une réclamation prouvable. Or, c'est l'entrepreneur qui est en demande, et les bénéficiaires ainsi que l'administrateur n'exercent pas un recours contre lui. Par ailleurs, la poursuite de l'arbitrage n'aura pas pour effet de privilégier un créancier par rapport aux autres dans la faillite. En effet, si la décision de l'administrateur est confirmée, l'entrepreneur devra exécuter les travaux à l'intérieur d'un certain délai. S'il ne le fait pas, l'administrateur devra exécuter les travaux à sa place et il pourra produire une réclamation prouvable dans la faillite de l'entrepreneur. Enfin, il faut aussi noter que l'administrateur agit en quelque sorte à titre de responsable du plan de garantie et qu'il n'est donc pas question d'un litige qui vise uniquement l'entrepreneur et les bénéficiaires. L'avis de proposition déposé par l'entrepreneur n'a donc pas pour effet de suspendre les procédures d'arbitrage.
CONSTRUCTION XP INC., entrepreneur, et MONSIEUR RICHARD PARADIS et MADAME LUCIE GODIN, bénéficiaires, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
Décision interlocutoire.
À l'occasion d'une audience préliminaire, les parties ont convenu que le principal point en litige visait l'insonorisation du plancher d'un logement. Il a aussi été question des compléments d'expertises que les parties avaient l'intention de produire, des documents susceptibles d'être mis en preuve et des témoins qui seraient entendus. Étant donné que les parties n'étaient pas en mesure d'obtenir les disponibilités de leurs témoins et de leur expert, une date d'audience n'a pu être fixée. Une conférence sera donc convoquée afin d'établir les témoins, la durée de l'audience et la ou les dates où l'arbitrage sera entendu au fond.
CONSTRUCTION XP INC., entrepreneur, et MONSIEUR RICHARD PARADIS et MADAME LUCIE GODIN, bénéficiaires, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie