Régie du bâtiment du Québec

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CONSTRUCTIONS CHOLETTE INC.

Séguin et Constructions Cholette inc., M. Alcide Fournier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 054600-1 et 061110001, 2007-01-30

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires.

L'administrateur a rejeté la réclamation des bénéficiaires parce que les vices cachés et les vices majeurs dont ils se plaignent n'avaient pas été dénoncés à l'entrepreneur dans un délai raisonnable ne pouvant excéder six mois après leur découverte. Or, c'est seulement lorsqu'ils ont pris connaissance du rapport de leur expert qu'ils ont découvert que la pose des bardeaux d'asphalte du toit de leur résidence était déficiente et ne respectait pas les normes du fabricant. Des dommages mineurs avaient été causés en 2005 par des vents forts et ils ont été réparés par l'entrepreneur. Ceux faisant l'objet de la présente réclamation sont beaucoup plus importants et sont survenus le 16 février 2006. Le point de départ du calcul du délai de dénonciation est fixé au 17 février 2006, de sorte que la réclamation du 5 avril suivant n'était pas tardive. Le rapport et le témoignage de l'expert des bénéficiaires ayant été très utiles à la compréhension du dossier, leur coût sera à la charge de l'administrateur, qui devra également payer les frais d'arbitrage. Le dossier lui sera renvoyé pour qu'il rende une décision au fond.

ÉLIZABETH SÉGUIN et un autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTIONS CHOLETTE INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie, mis en cause

Correia et Constructions Cholette inc., M. Alcide Fournier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 087598-1 et 061111002, 2007-01-30

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires.

L'administrateur a rejeté la réclamation des bénéficiaires parce que les vices cachés et les vices majeurs dont ils se plaignent n'avaient pas été dénoncés à l'entrepreneur dans un délai raisonnable ne pouvant excéder six mois après leur découverte. Or, c'est seulement lorsqu'ils ont pris connaissance du rapport de leur expert qu'ils ont découvert que la pose des bardeaux d'asphalte du toit de leur résidence était déficiente et ne respectait pas les normes du fabricant. Des dommages mineurs avaient été causés entre 2003 et 2006 par des vents forts et ils ont été réparés par l'entrepreneur. Ceux faisant l'objet de la présente réclamation sont beaucoup plus importants et sont survenus le 16 février 2006. Le point de départ du calcul du délai de dénonciation est fixé au 17 février 2006, de sorte que la réclamation du 5 avril suivant n'était pas tardive. Le rapport et le témoignage de l'expert des bénéficiaires ayant été très utiles à la compréhension du dossier, leur coût sera à la charge de l'administrateur, qui devra également payer les frais d'arbitrage. Le dossier lui sera renvoyé pour qu'il rende une décision au fond.

PATRICIA CORREIA et un autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTIONS CHOLETTE INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

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