Régie du bâtiment du Québec

Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.

Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.

Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.

Rechercher par entrepreneur

HABITATIONS RAYMOND & ASSOCIÉS INC.

Albrecht et Habitations Raymond & Associés inc., Me Robert Masson, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 071107001, 090111001 et 21779-1, 2010-12-14

VICKI ALBRECHT et un autre, bénéficiaires demandeurs, et HABITATIONS RAYMOND & ASSOCIÉS INC., entrepreneur défendeur, LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie défendeur

Syndicat de la copropriété du 25 et 27 Maricourt et Habitations Raymond & Associés inc., Me Robert Masson, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 071115001 et 38093-1 GQH, 2008-11-28

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

Mark de Zoysa, président du bénéficiaire, a acheté une unité dans l'immeuble en septembre 2006. Au mois de mai 2007, il a adressé une réclamation à l'entrepreneur, alléguant que le béton qui avait été coulé pendant la construction ne l'avait pas été de façon égale et correcte et que, par conséquent, ses planchers présentaient une inclinaison à certains endroits. Un inspecteur de l'administrateur a constaté que la situation dénoncée n'était pas perceptible à l'oeil nu et que les différents écarts de dénivellation observés étaient acceptables. Il n'a toutefois pas été en mesure de vérifier le béton coulé au plancher, qui est un élément des parties communes. Il est nécessaire de se pencher, en premier lieu, sur l'identité du demandeur. En effet, la demande d'arbitrage a été faite par De Zoysa au nom du bénéficiaire, mais tous les faits démontrent que les réclamations précédentes ont été faites par et pour le copropriétaire De Zoysa. Celui-ci a confondu son rôle à titre personnel avec celui de président du bénéficiaire, tout comme il a confondu les parties communes et privatives. Ainsi, sa réclamation a manifestement été formulée à l'égard de sa partie privative et, comme il était insatisfait de la décision de l'administrateur, c'est lui qui aurait dû faire la demande d'arbitrage et non le syndicat des copropriétaires, bénéficiaire en l'instance. À ce seul titre, sa demande est irrégulière et doit échouer. Par ailleurs, le délai qu'a mis le bénéficiaire pour dénoncer la situation excède largement celui de six mois imposé par l'article 27 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Quant aux problèmes allégués par le bénéficiaire, celui-ci n'en a pas fait la preuve, les dénivellations étant imperceptibles à l'oeil nu et les meubles ne semblant pas penchés. Eu égard à la dalle de béton, puisqu'il s'agit d'une partie commune du bâtiment, une réclamation ou une demande d'arbitrage à son égard aurait dû provenir du syndicat. Le bénéficiaire n'ayant obtenu gain de cause sur aucun point, les frais de l'arbitrage sont partagés.

SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DU 25 ET 27 MARICOURT, bénéficiaire demandeur, et HABITATIONS RAYMOND & ASSOCIÉS INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie défendeur

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 3, 4, 5, 7, 19, 27, 35, 105, 138, 139, et 140

Girard et Habitations Raymond & Ass., M. Alcide Fournier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 050527001 et LC 043 910 235, 2006-03-01

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Le 6 mai 2005, l'administrateur a ordonné que soient effectués les correctifs requis à l'immeuble des bénéficiaires, selon les règles de l'art et l'usage courant du marché, pour remédier à la présence de fissures anormales à la dalle de béton ainsi que de dénivellations importantes. Les bénéficiaires ne contestent pas la décision mais plutôt la méthode de correction envisagée par l'entrepreneur, qui consiste à sabler les crêtes des dénivellations et à injecter du béton dans les fissures. Bien que l'entrepreneur, selon l'article 2099 du Code civil du Québec, ait le choix de la méthode à utiliser pour exécuter les travaux, les résultats obtenus devront être conformes aux règles de l'art et il revient à celui-ci de faire preuve de prudence afin de s'éviter l'obligation de reprendre les travaux ultérieurement. La décision de l'administrateur est maintenue et il lui faudra supporter la moitié des frais d'arbitrage, le reste devant être payé par les bénéficiaires.

AGNÈS GIRARD et un autre, bénéficiaires demandeurs, et HABITATIONS RAYMOND & ASS., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION INC., administrateur du plan de garantie mis en cause

Pariente et Habitations Raymond & Associés inc., M. Robert Forcione, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S05-0511-NP, 2005-06-23

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Lors d'une visite fortuite sur les lieux de la construction de leur maison, les bénéficiaires ont constaté que les armoires de cuisine étaient installées mais que, selon eux, la mélamine utilisée pour leur fabrication n'était pas celle qu'ils avaient choisie ou, du moins, n'était pas conforme à l'échantillon qui leur avait été remis en ce que certaines nervures représentant des noeuds de bois s'étaient ajoutées à celles, parallèles, de l'échantillon qu'ils avaient reçu. En comparant les armoires livrées avec un échantillon grand format, les bénéficiaires ont vu qu'il comportait effectivement des nervures représentant des noeuds et qu'il s'agissait bien du modèle qu'ils avaient sélectionné. Convaincus qu'ils avaient été trompés du fait de l'absence de nervures sur leur échantillon, ils ont demandé le remplacement des armoires, ce qui leur a été refusé par le vendeur et par l'administrateur. L'échantillon original sur lequel les bénéficiaires ont basé leur choix montrant bien des nervures représentatives d'une pièce de bois, il était possible et même prévisible que le matériau puisse comporter des motifs semblables à des noeuds. En outre, un échantillon n'étant qu'une faible partie d'un tout, on ne peut s'attendre à ce qu'il montre toutes les caractéristiques de l'ensemble. Par ailleurs, le vendeur ne pouvait connaître les désirs et les restrictions de ses clients si ceux-ci ne les avaient pas exprimés clairement; il leur revenait de faire connaître leurs réserves et de s'enquérir des particularités du produit s'ils avaient des doutes ou s'il leur fallait des informations supplémentaires, ce qu'ils n'ont pas fait. Le vendeur a bel et bien rempli ses obligations en fournissant des armoires recouvertes de la même mélamine que celle de l'échantillon original remis lors de l'établissement du choix des bénéficiaires, et leur demande doit être rejetée. Ils devront rembourser les frais d'arbitrage déboursés par l'administrateur ainsi que tout autre coût.

VICTOR PARIENTE et une autre, bénéficiaires demandeurs, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie défendeur, et HABITATIONS RAYMOND & ASSOCIÉS INC., entrepreneur codéfendeur

Donnez-nous vos commentaires...

Cette page vous a-t-elle été utile? (obligatoire)

HABITATIONS RAYMOND & ASSOCIÉS INC.