Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Objection préliminaire.
Au mois d'avril 2009, l'entrepreneur et la bénéficiaire ont signé un contrat visant la construction d'un immeuble résidentiel. Lorsque le projet a été achevé, la bénéficiaire a déposé des plaintes concernant la qualité de certains travaux effectués. Au mois de décembre, les parties ont signé une quittance prévoyant le paiement d'une somme à l'entrepreneur, qui serait libéré quant à toute réclamation future. L'entrepreneur, qui fait face à une réclamation de la bénéficiaire, soulève une objection préliminaire. D'une part, il prétend que, peu importe le fait qu'il a signé le contrat d'entreprise, il a agi à titre de gérant du chantier et de sous-traitant, non pas à titre d'entrepreneur. D'autre part, il invoque la quittance signée par les parties. Or, ses arguments ne peuvent être retenus. En effet, après avoir signé le contrat d'entreprise, il s'est engagé à respecter et à remplir toutes ses obligations qui découlaient de l'entente, notamment les conditions liées au contrat de garantie obligatoire. Par ailleurs, le fait qu'il se considérait comme un gérant de chantier et un sous-traitant ne modifie pas ses obligations. En ce qui concerne la quittance, le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs interdit tout changement apporté aux garanties contenues dans le contrat d'entreprise qui serait incompatible avec ses dispositions. En l'espèce, la révision de l'un des articles du contrat portant sur le statut de l'entrepreneur enfreint le règlement. Par ailleurs, la bénéficiaire ne pouvait, même au moyen d'une quittance, renoncer à ses droits, de sorte que celle-ci est nulle et inapplicable.
CONSTRUCTION CLAUDE DAIGLE INC., entrepreneur demandeur, et LOUIS-PIERRE TÉTRAULT, LES HABITATIONS TDF INC., bénéficiaire défendeur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie