Régie du bâtiment du Québec

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ROCCA & RINOLLINI CONSTRUCTIONS INC.

Zito et Le Rocca & Rinollini Constructions inc., Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 005113 et 050829001, 2005-10-20

Objection préliminaire à la demande d'arbitrage. Accueillie.

L'administrateur invoque l'irrecevabilité de la demande d'arbitrage des bénéficiaires au motif que cette dernière a été déposée hors délai. Le délai de 15 jours prévu à l'article 19 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs est de rigueur. L'arbitre peut néanmoins relever des conséquences de son retard la partie qui démontre qu'elle a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir plus tôt. Or, rien dans la preuve ne suggère une impossibilité d'agir plus tôt ou encore une erreur ou une négligence de la part d'un tiers mandataire ou d'un conseiller des bénéficiaires. La demande d'arbitrage est rejetée. Les coûts de l'arbitrage devront être supportés en parts égales entre l'administrateur et les bénéficiaires.

GIUSEPPE ZITO et une autre, bénéficiaires demandeurs, et LE ROCCA & RINOLLINI CONSTRUCTIONS INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 3, 4, 5, 19, 20, 105, 106, 116, 120, 139, et 140

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