Régie du bâtiment du Québec

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9162-5665 QUÉBEC INC.

Leduc et 9162-5665 Québec inc. (Habitations Ladouceur), Me Saleha Hedaraly, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S21-060401-NP et S21-060402-NP, 2021-12-17

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.

Les bénéficiaires ont présenté une réclamation en lien avec des travaux effectués par l'entrepreneur à leur escalier. L'administrateur a conclu que ces travaux étaient inadéquats et qu'ils ne respectaient pas les normes de qualité associées à un bâtiment neuf. Il a exigé que l'entrepreneur fasse tous les travaux de finition nécessaires dans un certain délai. Or, les bénéficiaires n'ont pas été satisfaits de ceux-ci et l'administrateur a décidé que les travaux de finition, soit la peinture et l'esthétique de l'escalier, étaient inadéquats. L'entrepreneur souhaite corriger lui-même les problèmes relatifs à la peinture, mais en ce qui concerne l'esthétique de l'escalier, il juge que les travaux respectent les règles de l'art. L'entrepreneur n'a pas respecté ses obligations de remettre en état l'immeuble et de réparer les dommages matériels causés par les travaux correctifs effectués. Il admet d'ailleurs que les travaux de peinture sont manifestement inadéquats pour un bâtiment neuf. Quant aux craquements produits par l'escalier, les travaux réalisés ont donné lieu à des variations de teintes entre l'escalier, la main courante et les planchers. Selon la décision qui a été rendue, l'entrepreneur avait un délai précis pour terminer les travaux. S'il ne pouvait respecter ce délai, l'administrateur pouvait prendre en charge ces derniers. Il s'agit de la solution à retenir en l'espèce. En effet, si l'entrepreneur avait voulu corriger lui-même les problèmes, il aurait pu tenter de régler le litige avec les bénéficiaires ou de refaire les travaux correctifs. Or, il n'a jamais tenté ni offert de corriger les problèmes.

Nathalie Leduc et Stéphane Robidoux, bénéficiaires, et 9162-5665 Québec inc. f.a.s.l.r.s. Habitations Ladouceur, entrepreneur, et Garantie de construction résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie

Drapeau et 9162-5665 Québec inc., Me Roland-Yves Gagné, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 192511001, 192911001, 201202001 et 202708001, 2021-07-14

Demandes d'arbitrage par les bénéficiaires et par l'entrepreneur. Les demandes des bénéficiaires sont rejetées et l'entrepreneur se désiste de sa demande.

Pendant la construction de la résidence des bénéficiaires, l'entrepreneur a décidé de se retirer du projet, invoquant des situations indésirables et préjudiciables à ses intérêts. Les bénéficiaires ont dénoncé la situation à l'administrateur et ont demandé que les travaux soient terminés. Or, puisqu'il n'y avait pas eu réception du bâtiment, l'administrateur a choisi de s'en tenir au remboursement des acomptes. Le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs offre des couvertures différentes au bénéficiaire qui a procédé à la réception de sa résidence et à celui qui ne l'a pas fait. Alors qu'il garantit le parachèvement des travaux et la correction des éléments problématiques dans les délais prévus lorsque la réception de l'immeuble a eu lieu, il accorde à l'administrateur le choix entre le parachèvement ou le remboursement des acomptes lorsqu'un manquement survient avant la réception du bâtiment. Le législateur a décidé de ne pas couvrir de la même façon un bâtiment qui n'est pas en état de servir à l'usage auquel il est destiné quand un entrepreneur quitte le chantier avant la réception. Il ne s'agit pas d'un silence qu'il faudrait combler en ayant recours à l'équité. Il ne saurait d'ailleurs être question d'accorder une compensation aux bénéficiaires pour la même raison.

Martin Drapeau et Annett Korner, bénéficiaires, et 9162-5665 Québec inc., entrepreneur, et la Garantie Construction Résidentielle, administrateur du plan de garantie

Drapeau et 9162-5665 Québec inc., Me Roland-Yves Gagné, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 192511001, 192911001, 201202001 et 202708001, 2020-11-16

Demandes d'arbitrage par les bénéficiaires et l'administrateur. La demande des bénéficiaires est rejetée et la demande de l'entrepreneur est accueillie.

En janvier 2018, les bénéficiaires et l'entrepreneur ont signé un contrat de gestion en vue de la construction d'une résidence. Ainsi, vu le prix que le bénéficiaire se disait prêt à payer, l'entrepreneur a proposé que le bénéficiaire fasse la comptabilité et s'occupe de tous les sous-traitants, lui laissant la tâche de se rendre au chantier, notamment pour la finition. Au mois de juin 2019, quelques semaines avant la date de livraison convenue, alors que la construction était loin d'être terminée, l'entrepreneur a annoncé qu'il se retirait du contrat, alléguant des situations indésirables et préjudiciables à ses intérêts. L'entrepreneur rapporte que le bénéficiaire demandait souvent des modifications lorsqu'il visitait le chantier, en plus d'y travailler lors de ses temps libres sans demander sa permission ni le consulter. L'intention du bénéficiaire d'emménager dans l'immeuble avec sa famille le 1er juillet même si la maison était toujours en construction et que cela présentait un danger aurait été l'un des derniers éléments déclencheurs de la décision de l'entrepreneur. Le bénéficiaire, après avoir mis l'entrepreneur en demeure de reprendre les travaux sans succès, a dénoncé la situation à l'administrateur, demandant l'achèvement des travaux intérieurs et extérieurs de même que l'obtention de soumissions, ainsi que le prévoyait le contrat. Il a ensuite emménagé dans le bâtiment avec sa famille. L'administrateur a décidé qu'il n'y avait pas eu réception du bâtiment et qu'il fallait donc opter pour un remboursement d'acomptes. Ces conclusions sont confirmées. Pour qu'il y ait réception d'un bâtiment, un bénéficiaire doit déclarer accepter un bâtiment qui est en état de servir à l'usage auquel il est destiné et il doit indiquer, le cas échéant, les travaux à parachever ou à corriger. En l'espèce, au moment où l'entrepreneur a quitté le chantier, le bâtiment n'était pas en état de servir à l'usage auquel on le destinait. L'entrepreneur n'a donc pas rempli ses obligations contractuelles et légales prévues au contrat de construction. Dans une telle situation, où l'entrepreneur a manqué à ses obligations avant la réception du bâtiment, l'administrateur garantit le remboursement des acomptes ou le parachèvement des travaux. Le fait que le bénéficiaire ait décidé d'emménager dans les lieux le 1er juillet n'y change rien.

Martin Drapeau et Annett Korner, bénéficiaires, et 9162-5665 Québec inc., entrepreneur, et La Garantie Construction Résidentielle, administrateur du plan de garantie

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