Régie du bâtiment du Québec

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SOLICO INC.

Di Lemme et Solico inc., M. Jean Morissette, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2008-19-004 et 08-337-PM, 2009-06-09

TONINO DI LEMME et une autre, bénéficiaires, et SOLICO INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Danesh et Solico inc., Me Jean Philippe Ewart, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 07-216PM et 070821001, 2008-05-05

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

Aux mois d'août et de septembre 2006, le bénéficiaire a dénoncé auprès de l'entrepreneur l'existence de certains problèmes, soit une infiltration d'eau par le toit, la présence de fissures dans des murs ainsi qu'un problème de drainage. Il a dénoncé ces points auprès de l'administrateur pour la première fois au mois d'avril 2007. L'administrateur a conclu que la situation ne lui avait pas été dénoncée dans un délai raisonnable et il a rejeté sa réclamation. La dénonciation d'un problème doit être faite par écrit, auprès de l'entrepreneur et de l'administrateur, dans un délai de six mois à partir de sa découverte. Ce délai de six mois est un délai de déchéance et il ne peut pas faire l'objet d'une extension pour des motifs telle l'impossibilité d'agir. L'administrateur a donc eu raison de conclure que la dénonciation du bénéficiaire avait été faite trop tard. Il a également eu raison de conclure que, même si elle avait été faite dans les délais prévus, le problème de drainage n'aurait pas été couvert par la garantie puisque les travaux effectués à l'extérieur de l'immeuble font l'objet d'une exclusion dans le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.

ESMAEILZADEH DANESH, appelant bénéficiaire, et SOLICO INC., défendeur entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 12, 27, 107, et 116

St-Vincent et Solico inc., Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 070713001 et 027852, 2007-12-06

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Les bénéficiaires ont procédé à la réception de leur bâtiment en octobre 2002. Au cours des années, ils ont fait effectuer certains travaux, des bardeaux d'asphalte s'étant soulevés et détachés du toit. Ils ont présenté une réclamation de l'ordre de 683 $, représentant les sommes qu'ils avaient déboursées pour faire changer quatre bardeaux. Ces réclamations, qui ont probablement été formulées auprès de l'entrepreneur, ont été présentées à l'administrateur à l'extérieur des délais qui doivent être respectés. En effet, les bénéficiaires auraient dû, dans un délai raisonnable qui ne peut dépasser six mois à compter de la survenance du problème, dénoncer celui-ci par écrit auprès de l'administrateur. En l'espèce, ils ne l'ont pas fait, et leur réclamation doit être rejetée puisqu'ils n'ont pas démontré que leur retard était justifié. Par ailleurs, bien qu'ils aient fait valoir qu'ils ignoraient l'existence d'un délai à respecter, une telle excuse ne peut être retenue.

NICOLE ST-VINCENT et un autre, bénéficiaires, et SOLICO INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 9, 20, 106, et 116

Galle et Solico inc., M. Jean Morissette, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2006-19-005, 037490-1 et 115749-1, 2007-11-01

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.

L'administrateur a rejeté les réclamations des bénéficiaires au motif qu'elles avaient été faites hors délai. Ces derniers n'auraient pas respecté le délai de dénonciation de six mois à partir de la découverte d'un vice, prévu au contrat de garantie. L'entrepreneur n'a pas remis de copie des contrats du plan de garantie aux bénéficiaires ni à l'administrateur, malgré son obligation claire à cet effet en vertu de l'article 137 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. L'article 138 prévoit que les bénéficiaires ne sont tenus à l'exécution de leurs obligations qu'à compter de la réception d'une copie du contrat. Par ailleurs, l'omission de l'entrepreneur de fournir celle-ci lie l'administrateur. Les dénonciations des vices sont donc recevables. Les plaintes des bénéficiaires sont renvoyées à l'administrateur pour traitement.

RALPH GALLE et une autre, bénéficiaires, et SOLICO INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 132, 136, 137, 138, 139, et 140

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