Régie du bâtiment du Québec

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SOTRAMONT QUÉBEC INC

Racine et Sotramont Québec inc., Me Albert Zoltowski, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 100210004, 2011-01-21

MARIE-CLAUDE RACINE et un autre, bénéficiaires, et SOTRAMONT QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION INC., administrateur du plan de garantie

Desrochers et Sotramont Québec inc., Me Jean Philippe Ewart, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S09-170401-NP, 2010-01-18

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.

Les bénéficiaires ont signé un contrat avec l'entrepreneur visant la construction d'une résidence. À cette fin, ils ont notamment versé deux acomptes, totalisant 250 000 $, dont ils ont demandé le remboursement, invoquant la nullité du contrat préliminaire. L'administrateur, lorsqu'il a été saisi du dossier, a conclu qu'il n'avait pas compétence pour rendre un jugement portant sur ce contrat. En arbitrage, il allègue notamment qu'il n'a pas le pouvoir ou l'expertise nécessaire pour annuler un contrat, que la Cour supérieure serait compétente pour entendre les litiges dont la valeur excède 70 000 $ et que, puisqu'il n'a pas rendu de décision, l'arbitre n'a rien à confirmer ou à infirmer et n'aurait donc pas compétence en l'espèce. Or, l'administrateur se doit de statuer sur la réclamation de remboursement d'acompte, non pas pour déterminer s'il y a nullité, résolution ou résiliation du contrat, mais en déterminant si les faits présentés permettent de conclure à une situation où il y a eu manquement de la part de l'entrepreneur à ses obligations en vertu de la loi ou du contrat avant la réception du bâtiment. Si cela est requis, l'administrateur pourrait également se prononcer quant à l'interprétation du contrat ou encore quant à sa nullité ou à sa résolution. Ainsi, l'administrateur était compétent en l'espèce et une décision quant au remboursement des acomptes devra être rendue.

ÉLYSE DESROCHERS et JEAN-PIERRE DESFORGES, bénéficiaires demandeurs, et SOTRAMONT QUÉBEC INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 17, 18, 19, 20, 36, 77, 105, 106, 116, 118, 119, 120, 121, 139, et 140

Garantie habitation du Québec inc. c. Lebire, Juge Jacques Dufresne, 540-05-006049-013, 2002-07-12

Requête en révision judiciaire d'une décision de l'arbitre rendue en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, adopté en vertu de la Loi sur le bâtiment. Rejetée.

Le régime d'arbitrage prévu à la loi et au règlement précités vise à procurer aux propriétaires de bâtiments neufs un recours rapide et peu coûteux. Les articles 36 et 120 du règlement prévoient que la décision de l'arbitre est finale et sans appel et qu'elle est protégée par une clause privative. Dans les circonstances, la norme de contrôle applicable en matière de révision judiciaire est celle de la décision manifestement déraisonnable. La Cour ne peut donc intervenir que si la décision de l'arbitre rendue à l'intérieur de son champ de compétence est manifestement déraisonnable au point d'être clairement irrationnelle ou s'il a excédé sa compétence. L'arbitre possède une vaste expérience dans le domaine de la construction. Par ailleurs, une partie qui veut contester ses connaissances doit le faire à la première occasion après sa nomination et non une fois que l'arbitre a rendu une décision qui lui est défavorable. Enfin, le degré d'expertise d'un tribunal doit être apprécié en fonction du tribunal lui-même plutôt que de l'expérience d'un individu en particulier. Le degré de retenue judiciaire ne devrait pas varier en fonction de l'expérience d'un individu plutôt que d'un autre appartenant au même tribunal. La décision de l'arbitre est suffisamment motivée et compréhensible. L'arbitre a agi à l'intérieur de sa compétence en ordonnant des vérifications structurelles en ce qui concerne l'affaissement du plancher. La norme applicable est donc celle de la décision manifestement déraisonnable. Or, sa décision n'est aucunement déraisonnable. Celle relative à la réfection du plancher de bois franc est intimement liée à celle concernant les travaux de relèvement de surface qui devront être effectués, et non à l'incendie. Sa décision sur cette question n'est pas déraisonnable. Le défaut de quotité de superficie du salon est un défaut d'exécution du contrat et pouvait faire l'objet d'un différend susceptible d'arbitrage. Lorsqu'il paraît impossible d'exiger la réalisation des travaux selon les plans et le contrat, une compensation financière constitue un moyen approprié pour pallier le défaut d'exécution. L'indemnité calculée par l'arbitre n'est pas déraisonnable. Enfin, l'arbitre a adéquatement déterminé les frais d'expertise et d'arbitrage qu'il juge raisonnables compte tenu des frais supportés par les propriétaires.

LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC. et SOTRAMONT QUÉBEC INC., Requérantes, c. GILLES LEBIRE et SORECONI : SOCIÉTÉ POUR LA RÉSOLUTION DES CONFLITS INC., intimés, et LISE PIQUETTE et CLAUDE LEGUY et MAURICE GARZON et ROGER CYR, mis en cause

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 2, 6, 7, 25, 27, 29, 34, 35, 36, 74, 112, 116, 120, 121, 123, et 124

Requête pour permission d'appeler continuée sine die (C.A., 2002-09-26), 500-09-012612-024. Requête en rejet d'appel continuée sine die (C.A., 2002-09-30), 500-09-012612-024

Piquette et Sotramont Québec inc., M. Gilles LeBire, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 2001-03-26

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Les bénéficiaires se pourvoient à l'encontre d'une décision de l'administrateur sur les points litigieux suivants: affaissement du plancher et réfection du plancher de bois franc, dimensions du salon par suite de l'ajout d'un mur de briques de ciment et retard de livraison. L'absence d'une poutre de soutien, qui avait été omise dans les plans d'architecture et de structure, a causé un affaissement du plancher du deuxième étage. La solidité de la poutre de remplacement ajoutée par la suite a été mise en doute par l'expert des bénéficiaires. L'entrepreneur devra relever toute la surface du plancher, enlever le recouvrement des poutrelles de même que vérifier si elles sont stables ou si elles ont subi une distorsion, et réparer toutes les fissures qui pourraient en découler, et ce, sous la supervision de l'expert des bénéficiaires. Il paiera en outre les honoraires de ce dernier. Il devra verser 3 536 $ pour compensation du préjudice et perte de jouissance pour la diminution de la taille du salon. Les frais d'expertise de 15 000 $ des bénéficiaires sont accordés, car le rapport de l'administrateur faisait subsister leurs craintes et leur recours à un expert-conseil était fondé dans les circonstances.

LISE PIQUETTE et un autre, bénéficiaires appelants, et SOTRAMONT QUÉBEC INC, entrepreneur, et LA NOUVELLE GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE LA GARANTIE QUALITE HABITATION, administrateur du plan de garantie mis en cause

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 30, 78, 124, et 9999

Requête en révision judiciaire rejetée (C.S., 2002-07-12), 540-05-006049-013, SOQUIJ AZ-50138037, J.E. 2002-1514. Requête pour permission d'appeler continuée sine die (C.A., 2002-09-26), 500-09-012612-024. Requête en rejet d'appel continuée sine die (C.A., 2002-09-30), 500-09-012612-024

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