Régie du bâtiment du Québec

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CONSTRUCTIONS GRIZZLY INC.

Monette et Constructions Grizzly inc., Me Johanne Despatis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2010-10-007 et 11-008FL, 2014-10-17

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Les bénéficiaires sont propriétaires d'une résidence munie de deux drains qui sont reliés à un bassin de captation situé au sous-sol de l'immeuble. En 2009, la bénéficiaire ayant noté la présence d'une matière visqueuse à l'intérieur du bassin, une expertise a été menée, ce qui a permis de constater la présence d'ocre ferreuse et une nappe phréatique possiblement élevée. Bien que les bénéficiaires n'aient jamais subi d'infiltration d'eau ni de problèmes d'humidité excessive depuis que l'entrepreneur a remplacé leur pompe à la suite d'une inondation survenue après la réception de l'immeuble, ils prétendent qu'il aurait fallu procéder dès la construction à un cuvelage et que cela serait la seule solution acceptable en vue de rendre leur immeuble conforme. De leur côté, l'entrepreneur et l'administrateur, tout en reconnaissant la nécessité d'apporter des correctifs, nient cette affirmation et font valoir qu'une modification importante du système de drainage permettrait de rendre l'immeuble conforme. Ils invoquent aussi à cet égard le libre choix de l'entrepreneur en matière de solutions aux problèmes à corriger. En l'espèce, il appartenait aux bénéficiaires de démontrer que la solution suggérée par l'administrateur serait insuffisante pour corriger leur problème. Or, la fiabilité des données qu'ils ont présentées au soutien de leur position est largement contredite par la preuve de l'administrateur, laquelle n'a pas été contredite. De plus, il faut prendre en considération qu'il n'y aurait eu aucune infiltration d'eau reliée à des pressions hydrostatiques et aucune trace d'humidité, signes qui seraient présents si l'immeuble subissait en effet des pressions hydrostatiques. Ces constats permettent d'écarter l'affirmation selon laquelle la résidence aurait été construite dans la nappe phréatique, de telle manière que le problème à corriger est le système de drainage inadéquat qui fait en sorte que la pompe des bénéficiaires est trop sollicitée. La solution suggérée par l'entrepreneur et l'administrateur, qui devrait avoir l'effet correctif recherché, sera retenue.

ÉLIANE MONETTE & DANIEL HENRI, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie, et LES CONSTRUCTIONS GRIZZLY INC., entrepreneur

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