Régie du bâtiment du Québec

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NADER CONSTRUCTIONS (9096-2556 QUÉBEC INC.)

Singh-Minhas et 9096-2556 Québec inc. (Nader Constructions), Me Jeffrey Edwards, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 035616, 2006-12-009 et 13 185-18, 2008-02-13

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Les bénéficiaires se plaignent d'espacements de plus de deux millimètres entre les lattes de bois du plancher de deux salons, d'une salle de bains et de la cuisine, ce qui contrevient aux prescriptions du guide de performance de l'APCHQ. L'administrateur a ordonné qu'une partie du plancher soit refait. Les bénéficiaires se sont pourvus en arbitrage afin d'obtenir une nouvelle pose de bois sur le plancher en entier. Conformément à la décision de l'administrateur, les interstices dans la cuisine et le deuxième salon sont limités et respectent les règles de l'art.

KULWANT SINGH MINHAS et une autre, bénéficiaires, et 9096-2556 QUÉBEC INC. (NADER CONSTRUCTIONS), entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Minhas et 9096-2556 Québec inc. (Nader Constructions), Me Jeffrey Edwards, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 035616, 2006-12-009 et 13 185-18, 2007-02-28

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Comme les déficiences dont se plaignent les bénéficiaires ont été dénoncées par écrit à l'entrepreneur le 7 juillet 2004, ces réclamations ne sont pas prescrites. L'objection préliminaire de l'administrateur selon laquelle la clause du contrat de vente qui prévoit que le bâtiment est vendu dans l'état où il se trouve donne application à l'article 15 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs ne peut trouver application en l'espèce puisqu'il y avait un bénéficiaire à la fin des travaux et que cet argument n'a jamais été invoqué devant l'administrateur, ce qui constitue une fin de non-recevoir. Ces déficiences ayant été dénoncées à temps, l'entrepreneur devra ajouter des colonnes entre le salon et la salle à manger, poser des portes françaises entre la cuisine et la salle à manger, finir le travail sous le seuil de la porte d'entrée principale, fermer l'ouverture dans le plafond de la salle de bains du rez-de-chaussée, poser une installation destinée au luminaire dans la chambre principale et dans la corniche de la tourelle avant, ajouter des poignées aux armoires de la salle de bains, finir le travail sur les murs de la chambre du fourneau, calfeutrer les fenêtres arrière, ajouter une grille sur la sortie du ventilateur dans la salle de bains de l'étage et finir les moulures sur le parement de la cheminée. Les problèmes de stabilité des comptoirs de la cuisine et d'égratignures dans l'évier de la cuisine n'ayant pas été dénoncés dans un délai de six mois de leur découverte, cette partie de la réclamation est rejetée. L'entrepreneur devra toutefois réparer le coupe-bise, la moulure endommagée de la porte d'entrée principale, le loquet et la manivelle de la fenêtre avant, la fenêtre de la chambre principale et le luminaire défectueux dans la cuisine. Il devra également vernir le garde-corps menant au deuxième étage, en plus de peinturer de façon uniforme les murs et les plafonds du salon. La réclamation concernant le bruit dans la salle de bains principale est rejetée puisque la situation n'est pas suffisamment grave et sérieuse pour être considérée comme un vice de construction. Étant donné que l'administrateur n'a pas eu le temps de déterminer la cause des espaces entre les lattes du plancher de bois franc, l'arbitre réserve sa compétence durant une période de six mois afin de rendre une décision sur ce point. Bien que l'alignement du garde-corps de l'étage supérieur ne soit pas tout à fait droit, cette situation est acceptable selon les normes de la construction. De plus, l'absence de joints autour de la baignoire de la salle de bains principale était apparente au moment de la réception du bâtiment et n'a pas été dévoilée; la réclamation sur ce point est donc rejetée. Enfin, la réclamation des bénéficiaires visant les craquelures et les joints de gypse dans la chambre principale est accueillie.

KULWANT SINGH MINHAS et un autre, bénéficiaires, et 9096-2556 QUÉBEC INC. (NADER CONSTRUCTIONS), entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 15, 35, et 116

Tee et 9096-2556 Québec inc., Me Johanne Despatis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2006-12-017, 06-304 PM, 0610-8252-GAMM et 8027, 2006-12-26

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.

Les bénéficiaires contestent une décision de l'administrateur ayant refusé de parachever leur résidence. L'acceptation du bâtiment a eu lieu le 17 avril 2006. L'argument de l'administrateur selon lequel les bénéficiaires s'enrichiraient injustement s'il lui était ordonné de procéder au parachèvement des travaux doit être rejeté puisqu'il a été prouvé que les bénéficiaires ont déboursé pour la propriété une somme supérieure aux 527 000 $ convenus au départ. L'administrateur devra donc procéder au parachèvement des travaux.

SHARON TEE et un autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUF DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie, et 9096-2556 QUÉBEC INC., entrepreneur

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 8, 9, 10, 13, 19, et 116

Panetta et 9096-2556 Québec inc., M. Claude Mérineau, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 033493 et 060914001, 2006-12-26

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

L'entrepreneur a manqué à ses obligations légales avant la réception du bâtiment par les bénéficiaires ainsi qu'aux engagements qu'il a pris en vertu du paragraphe 13 de l'annexe II du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Il y a lieu d'établir la date de réception du bâtiment au jour où l'administrateur aura terminé les travaux faisant l'objet de la réclamation des bénéficiaires datée du 20 février 2006, travaux qui rendront le bâtiment en état de servir à l'usage auquel on le destine. La décision de l'administrateur de ne pas considérer les points 28 à 39 de la réclamation des bénéficiaires n'est pas fondée puisque la date de réception du bâtiment n'était pas encore déterminée en raison des manquements de l'entrepreneur. Bien que, en n'exerçant pas leur droit d'appel de la décision de l'administrateur, les bénéficiaires y aient, en quelque sorte, renoncé, il y a lieu de faire appel à l'équité et d'annuler la décision rendue. La décision de l'administrateur relative à l'obligation pour les bénéficiaires de déposer en fidéicommis la somme de 50 350 $ majorée des coûts additionnels qui seront engendrés par les réparations quant aux points 28 à 39 est toutefois maintenue.

ROBERTO PANETTA et une autre, bénéficiaires demandeurs, et 9096-2556 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE D.B.R.N. DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 11, 140, et 9999

Minhas et 9096-2556 Québec inc. (Nader Constructions), Me Jeffrey Edwards, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2006-12-009, 035616 et 13 185-18, 2006-08-10

Objection préliminaire à la demande d'arbitrage. Rejetée.

L'administrateur invoque l'irrecevabilité de la demande d'arbitrage présentée par les bénéficiaires au motif qu'elle a été présentée hors délai. Le délai de 15 jours prévu à l'article 116 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs n'est pas un délai de rigueur. En l'espèce, les bénéficiaires ont communiqué à plusieurs reprises avec l'organisme SORECONI afin d'obtenir des renseignements sur la présentation d'une demande d'arbitrage. N'ayant pas obtenu de réponse, ils ont visité le site Internet du GAMM et, croyant que le formulaire devait être rempli en français, ils ont requis les services d'un voisin pour présenter leurs arguments dans cette langue. Vu les circonstances de l'espèce, le délai pour le dépôt de la demande d'arbitrage a commencé à courir le 14 mars 2006. La demande d'arbitrage des bénéficiaires, déposée le 8 avril suivant, était donc valide.

KULWANT SINGH MINHAS et une autre, bénéficiaires, et 9096-2556 QUÉBEC INC. (NADER CONSTRUCTIONS), entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 35 et 116

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