Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demandes d'arbitrages par les bénéficiaires. Accueillies.
Les bénéficiaire ont signé des contrats préliminaires relatifs à des unités dans un immeuble qui devaient être substantiellement terminées et prêtes pour l'occupation le 1er mars 2007. Or, cette date n'a pas été respectée par l'entrepreneur, qui l'a reportée à plusieurs reprises. Les 18 octobre et 22 novembre 2007, les bénéficiaires lui ont fait parvenir des mises en demeure, constatant les divers défauts de livraison aux dates convenues et reportées, demandant le remboursement des acomptes versés et constatant, implicitement du moins, la résolution extrajudiciaire des contrats préliminaires. Le 13 décembre suivant, l'entrepreneur a fait faillite. L'administrateur a refusé d'accorder aux bénéficiaires le remboursement, invoquant notamment l'intention du syndic de terminer l'immeuble et de vendre les unités aux promettants acheteurs ainsi que le fait que le délai de livraison prévu au contrat préliminaire n'était pas de rigueur. Bien que le délai de livraison ne soit pas de rigueur, le délai de un an et sept mois dont il est question en l'espèce est déraisonnable et ne peut être prolongé aussi longtemps devant les demandes répétées des bénéficiaires d'obtenir la livraison de leurs unités et, à défaut, l'annulation des contrats et le remboursement des acomptes. Il est déraisonnable de considérer que les bénéficiaires sont encore liés par des promesses de vente que l'entrepreneur ou son successeur, le syndic de faillite, après 17 mois, se sont montrés incapables de respecter. Par ailleurs, les bénéficiaires et le syndic ont convenu de résilier les contrats préliminaires en question. Il n'y a donc aucun motif qui puisse empêcher l'administrateur d'effectuer les remboursements réclamés.
PAULETTE ARSENAULT et un autre, bénéficiaires, et 9158-0001 QUÉBEC INC., en faillite, entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 26