Régie du bâtiment du Québec

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CONSTRUCTION QUALIMAX INC.

Lane et Construction Qualimax inc., Me Albert Zoltowski, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 12-122801-NP, 2013-11-22 (décision rectifiée le 2013-12-18)

Décision interlocutoire.

Le bénéficiaire, au cours de la cinquième année de la garantie, a constaté que le drain français de son immeuble comportait une pente négative, de sorte qu'il a présenté une réclamation auprès de l'administrateur. Celui-ci a conclu que les situations observées ne remplissaient pas les critères du vice majeur puisqu'il n'y avait pas perte de l'ouvrage, et il a rejeté la demande. Dans le contexte de sa demande d'arbitrage, le bénéficiaire a demandé une suspension, souhaitant effectuer des expertises additionnelles afin de vérifier la hauteur de la nappe phréatique. Il s'agirait d'un nouveau problème potentiel, soit un niveau de la nappe phréatique qui pourrait excéder celui des fondations. Il aurait aussi l'intention de procéder à l'ouverture des murs de l'immeuble afin d'examiner les dégâts qui auraient pu être occasionnés par l'infiltration d'eau au logement situé au sous-sol du bâtiment. La demande du bénéficiaire doit être rejetée. En effet, celui-ci veut éviter de faire une nouvelle dénonciation auprès de l'administrateur quant à la question du niveau de la nappe phréatique en invoquant divers arguments à l'appui d'un droit de déposer une nouvelle expertise hors délai quant à cette question. Or, puisque la situation n'a pas été dénoncée par écrit à l'entrepreneur et à l'administrateur, la demande doit être rejetée.

BRYAN-ERIC LANE, bénéficiaire, et CONSTRUCTION QUALIMAX INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie

Deschênes c. Construction Qualimax inc., Me Jean Philippe Ewart, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S09-240201-NP, 2010-01-28

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

En mars 2008, le bénéficiaire a dénoncé à l'entrepreneur, mais non à l'administrateur, certains problèmes touchant sa résidence. En janvier 2009, l'administrateur a rejeté une réclamation du bénéficiaire sur ces points. En arbitrage, l'administrateur a soulevé une objection préliminaire. Selon lui, le bénéficiaire n'a pas dénoncé la situation dans le délai prévu au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. L'article 10 du règlement prévoit que les malfaçons et les vices cachés ou majeurs doivent être dénoncés par écrit à l'entrepreneur et à l'administrateur dans un délai raisonnable. Ce délai raisonnable ne peut excéder six mois à partir de leur découverte ou de leur survenance ou, lorsqu'il est question de vices ou de pertes graduels, à compter de leur première manifestation. En l'espèce, il n'y a pas eu de dénonciation auprès de l'administrateur dans le délai prévu. La décision de l'arbitre doit donc être maintenue.

ANTHONY DESCHÊNES, bénéficiaire, c. CONSTRUCTION QUALIMAX INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 5, 10, 18, et 116

Archambault et Construction Qualimax inc., Me Jeffrey Edwards, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 135188-1, 135189-1, 2009-11-007, 2009-11-008, 13 185-52 et 13 185-52-1, 2009-11-05

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.

Dans le contexte de l'acquisition de deux propriétés, le bénéficiaire a déposé des acomptes respectifs de 45 000 $ et de 20 000 $. Il a formulé deux demandes de remboursement de ces acomptes auprès de l'administrateur, qui, dans chaque cas, n'a accordé qu'un remboursement partiel. L'administrateur a considéré que certaines traites bancaires remises par le bénéficiaire en paiement des acomptes n'avaient pas été faites payables à l'entrepreneur mais plutôt à son représentant. Cela ne constituait toutefois pas une raison pour écarter ces paiements. D'une part, l'entrepreneur lui-même a confirmé avoir reçu ces sommes. D'autre part, les acomptes ont été déposés dans le compte commercial bancaire de l'entrepreneur. Le bénéficiaire a donc fait la preuve d'un paiement totalisant 65 000 $. L'entrepreneur devra lui rembourser cette somme. À défaut, l'administrateur devra lui payer 59 000 $, soit 39 000 $ pour le premier acompte et 20 000 $ pour le second, en vertu des limites permises par le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.

PHILIPPE ARCHAMBAULT, bénéficiaire, et CONSTRUCTION QUALIMAX INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

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