Régie du bâtiment du Québec

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DÉVELOPPEMENT VIVENDA DESJARDINS INC.

Vallières et Développement Vivenda Desjardins inc., M. Roland-Yves Gagné, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 181906001, 2018-11-08

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Accueillie en partie.

La bénéficiaire a présenté une réclamation portant notamment sur la grandeur de son îlot de cuisine et sur l'emplacement du trou de compost sur son comptoir. En ce qui a trait à l'îlot, elle a fait valoir qu'il aurait dû être plus grand de quelques pouces pour s'aligner avec l'extérieur du muret lui faisant face. Quant au trou pour le compost, elle a reproché à l'entrepreneur de l'avoir placé à droite et non à gauche de son évier et d'avoir ainsi éloigné ce dernier du lave-vaisselle. L'administrateur a conclu que la bénéficiaire avait planifié avec l'entrepreneur les dispositions du plan complet de la cuisine mais que celui-ci n'avait pas été respecté. Il a donc accueilli la réclamation sur ces points. En ce qui concerne l'îlot de cuisine, la décision de l'administrateur ne peut être maintenue. Bien qu'il ait été entendu que l'îlot s'alignerait avec le muret, ce n'est pas ce qui était indiqué aux plans que la bénéficiaire a signés pour approbation sans émettre de commentaires, poser de questions ou formuler de protestations verbales ou écrites. L'entrepreneur, qui avait demandé à la bénéficiaire de signer les plans si elle était tout à fait d'accord, a livré le comptoir d'une grandeur conforme au plan signé, se pliant ainsi à son obligation. Enfin, la grandeur de l'îlot ne constitue pas une malfaçon et il est impossible de conclure qu'elle entraînerait une perte de valeur de l'unité. Pour ce qui est du trou pour le compost, la décision de l'administrateur doit être maintenue. Même si l'entrepreneur a soutenu ne pas avoir eu de plan précis, la preuve comporte un plan électrique, qui montre bien l'emplacement de l'évier, une demande de la bénéficiaire pour se conformer à ce dernier pour la position du bac à compost et de l'évier, une acceptation de l'entrepreneur par l'entremise de sa «responsable aux options» ainsi qu'un courriel de la bénéficiaire visant à confirmer le tout. L'entrepreneur se devait de livrer l'unité conformément à ces documents.

DÉVELOPPEMENT VIVENDA DESJARDINS INC., entrepreneur, et AMÉLIE VALLIÈRES, bénéficiaire, et Raymond Chabot Administrateur Provisoire inc., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie de La Garantie Abritat Inc., administrateur du plan de garantie

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