Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Accueillie.
À la suite d'une demande d'arbitrage opposant un bénéficiaire à l'entrepreneur, l'administrateur a été condamné à payer les coûts de l'arbitrage. Il en a réclamé le remboursement à l'entrepreneur. Devant le refus de ce dernier, l'administrateur a annulé son accréditation. Il faut déterminer si la demande de remboursement était bien fondée. La décision de l'arbitre de condamner l'administrateur au paiement des coûts de l'arbitrage a l'autorité de la chose jugée. L'administrateur ne pouvait agir à l'encontre de cette sentence arbitrale. L'article 16.5 de la convention d'adhésion intervenue entre les parties doit s'interpréter en faveur de l'entrepreneur. Celui-ci n'a pas à rembourser les frais réclamés parce qu'il n'a pas omis d'honorer la garantie lui incombant en vertu du plan de garantie.
2325-1010 QUÉBEC INC., faisant affaire sous le nom de Le Groupe Développeur enr., demanderesse, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie défendeur
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 20
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
La décision de l'administrateur d'ordonner le démantèlement des fondations et l'évacuation des débris est conforme au plan de garantie. L'entrepreneur devra rembourser aux bénéficiaires la différence entre l'acompte versé (20 000 $) et le coût des travaux résiduels (19 212 $), soit 787 $. Il devra de plus leur verser une somme de 1 875 $ pour la coupe d'arbres.
STEVEN GALEZOWSKI et une autre, bénéficiaires demandeurs, et 2325-1010 QUÉBEC INC. (LE GROUPE DÉVELOPPEUR ENR.), entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie mis en cause
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 18, 21, et 22