Régie du bâtiment du Québec

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9355-5969 QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION DANAM)

Syndicat de la copropriété Luxxcité 11945 et 9355-5969 Québec inc. (Construction Danam), M. Roland-Yves Gagné, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 176705-8076 et S23-090802-NP, 2024-05-21

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.

Le bénéficiaire, un syndicat de copropriétaires, a dénoncé des problèmes de condensation. L'administrateur a accueilli la réclamation, étant d'avis que les critères de la malfaçon non apparente étaient remplis. Cette décision doit être maintenue. Dans un premier temps, l'entrepreneur soutient qu'aucun de ses autres bâtiments ne présente un taux d'humidité aussi élevé et que, en faisant attention, les occupants de ces immeubles ont réussi à limiter le niveau d'humidité. Or, ce n'est pas parce que ces autres immeubles ont été bien construits que cela prouve que l'immeuble du bénéficiaire l'est aussi. Le Tribunal est appelé à déterminer si l'immeuble en cause, et non les autres, est atteint ou non d'une malfaçon ou encore d'un vice couvert par le plan de garantie. Dans un deuxième temps, l'entrepreneur soutient avoir prouvé qu'il n'y avait aucun problème de conception ou de construction en montrant ses plans préparés par des professionnels et en affirmant que tout avait été construit selon ces plans. Cet argument doit aussi être rejeté. Un entrepreneur doit fournir un résultat et il ne peut se soustraire à ses obligations de construire un immeuble selon les règles de l'art en alléguant qu'il a suivi les plans, lesquels pourraient comporter des omissions. Il faut aussi considérer que les plans sont préparés en fonction des choix de l'entrepreneur et de ce qu'il demande. Enfin, ce dernier a tort de soutenir que la décision de l'administrateur n'est pas précise quant au problème à régler. L'administrateur a décidé qu'il était question d'une malfaçon couverte par le plan de garantie et que la situation devait être corrigée. Il n'était pas tenu de fournir un plan et des devis pour les travaux correctifs à effectuer, d'autant moins que l'entrepreneur a le libre choix des moyens d'exécution pour corriger un problème.

9355-5969 Québec inc./Construction Danam, entrepreneur, et Syndicat de la Copropriété LUXXCITÉ 11945, bénéficiaire, et Garantie Construction Résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie

Syndicat de la copropriété Luxxcité 11965 et 9355-5969 Québec inc. (Construction Danam), M. Roland-Yves Gagné, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 183599-8337 et S23-090801-NP, 2024-05-02

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Accueillie en partie.

Le bénéficiaire, un syndicat de copropriétaires, a notamment dénoncé le fait que, près des murs extérieurs, les planchers étaient très froids en hiver. L'administrateur a noté que le système d'isolation à la jonction des planchers et des murs extérieurs ainsi que le système de chauffage semblaient conformes aux règles de l'art, mais il a jugé qu'il devait néanmoins accueillir la réclamation du bénéficiaire. Il a donc ordonné à l'entrepreneur de procéder aux vérifications nécessaires à la production d'un avis technique définissant la cause des températures observées et à l'exécution des travaux correctifs requis. Une intervention est nécessaire en l'espèce. En plus de soutenir qu'il a suivi les plans préparés par des professionnels, l'entrepreneur fait valoir que la décision de l'administrateur est déficiente, car il serait difficile et très coûteux pour lui de se conformer à son obligation de résultat, alors que l'administrateur a statué sur ce point sans préciser le résultat à atteindre à la suite des travaux correctifs. Or, l'entrepreneur a raison sur ce second point. En effet, une ordonnance doit être exécutoire en ce sens qu'un entrepreneur doit savoir ce qu'on lui demande comme résultat. Il y a donc lieu de retourner la réclamation à l'administrateur pour que ce dernier précise le résultat souhaité.

9355-5969 Québec Inc./Construction Danam, entrepreneur, et Syndicat de la Copropriété LUXXCITÉ 11965, bénéficiaire, et Garantie Construction Résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie

Syndicat de la copropriété Luxxcité - 11965 et 9355-5969 Québec inc. (Construction Danam), Me Pierre Brossoit, arbitre, Groupe d'arbitrage Juste décision (GAJD), 183599-8337, 20221212 et 35304-67, 2023-12-21

SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ LUXXCITÉ - 11965, bénéficiaire, et 9355-5969 QUÉBEC INC. / CONSTRUCTION DANAM, entrepreneur, et GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie

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9355-5969 QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION DANAM)