Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.
En mars 2012, les bénéficiaires ont été victimes d'une importante infiltration d'eau. Ils ont présenté une réclamation. Leur expert a conclu à la présence d'une nappe d'eau permanente ou quasi permanente et il a proposé de soulever le bâtiment au-dessus de la nappe phréatique pour résoudre le problème. L'administrateur a plutôt retenu une solution suggérée par un autre expert, qui privilégiait un nettoyage du drain existant et l'installation d'un puisard intérieur muni d'une pompe submersible. Insatisfaits, les bénéficiaires ont demandé l'arbitrage de cette décision. En l'espèce, les experts se sont entendus sur un point, soit le potentiel élevé d'un problème de formation de dépôts d'ocre ferreuse dans le drain de fondation. Il est question d'un problème naturel et permanent, et le remède exige donc une solution naturelle et permanente, ce qu'un bassin de captation ou tout drain, si efficace soit-il, ne peuvent fournir en raison de la formation permanente et rapide d'ocre ferreuse dans un milieu continuellement humide. Dans les circonstances, la méthode d'intervention suggérée par l'expert des bénéficiaires, soit le soulèvement de l'immeuble, est la seule qui réponde aux exigences qu'impose le plan de garantie, soit la correction du vice démontré et reconnu.
MARIE-CLAUDE THIBODEAU et ALAIN DORÉ, bénéficiaires, et CONSTRUCTION CANADIENNE 2000 INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
Le bénéficiaire a présenté une réclamation concernant, entre autres choses, des problèmes à son plancher de bois franc. Il était question de l'affaissement de l'extrémité de certaines planches adjacentes au joint de la céramique de sa cuisine et de craquements. L'administrateur a considéré que la situation n'était pas inhabituelle et qu'elle résultait du comportement normal des matériaux. Selon lui, il n'était aucunement question de malfaçons. Cette décision doit être maintenue. Le bénéficiaire n'a pas démontré la présence de malfaçons, ce qu'il devait faire pour obtenir gain de cause. Par ailleurs, en ce qui a trait aux craquements, l'administrateur a renvoyé l'arbitre à un document rédigé par l'Association provinciale des constructeurs d'habitations du Québec qui remarque que l'absence totale de craquements est presque impossible puisque le travail dû à l'assèchement peut créer de légers bruits localisés et sans gravité.
YVES GINGRAS, bénéficiaire, et CONSTRUCTION CANADIENNE 2000 INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 12, 109, et 116
VINCENT BLANCHETTE et un autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTION CANADIENNE 2000 INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Désistement.
En septembre 2009, l'entrepreneur a confirmé par lettre qu'une entente était intervenue entre lui et l'administrateur, et il a demandé d'annuler l'arbitrage du dossier. Puisqu'il a réclamé l'arbitrage, et comme il y a eu désistement de sa part, les coûts de l'arbitrage seront partagés en parts égales entre lui et l'administrateur.
CONSTRUCTION CANADIENNE 2000 INC., entrepreneur demandeur, et CLAUDIA GIRARD et un autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie défendeur
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 21
Demande de report d'une audience. Accueillie.
Le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs prévoit qu'un différend doit être soumis à l'arbitrage dans les 15 jours suivant la réception de la décision de l'administrateur. Toutefois, aucun délai n'est prévu pour la tenue de l'arbitrage. En l'espèce, il est dans l'intérêt de la justice que des cas similaires soient entendus en même temps. L'audience prévue pour le 12 août 2008 sera reportée afin que les voisins des bénéficiaires qui ont des réclamations semblables puissent être entendus en même temps.
SYLVAIN TREMBLAY et une autre, bénéficiaires demandeurs, et LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie défendeur, et CONSTRUCTION CANADIENNE 2000 INC., entrepreneur mis en cause
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 19