Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
En mars 2008, l'administrateur a rendu une décision quant à divers éléments ayant fait l'objet d'une dénonciation par les bénéficiaires. Parmi les problèmes soulevés, il était notamment question de l'absence de gypse hydrofuge dans leur salle de bains. L'administrateur a considéré qu'ils n'avaient pas démontré l'absence de ce gypse et il n'a pas été en mesure d'évaluer lui-même la situation puisque la surface des murs était finie lors de son inspection. Par ailleurs, le Code national du bâtiment, 1995 n'exige pas que l'entière surface des murs d'une salle de bains soit recouverte d'un revêtement mural imperméable et il n'impose pas un mur hydrofuge. L'administrateur a donc rejeté leur réclamation, d'où la demande d'arbitrage. L'entrepreneur a admis que le mur n'était pas hydrofuge. Or, le revêtement mural imperméable utilisé satisfait à toutes les normes établies par le code du bâtiment et le Code national de construction de maisons et Guide illustré -- Canada 1998. La situation quant à ce point relèverait plutôt d'une mésentente contractuelle, et les bénéficiaires sont libres de poursuivre un recours devant un tribunal de droit commun.
CHRISTINE RYBAK et un autre, bénéficiaires, et 9094-4505 QUÉBEC INC. (LES CONSTRUCTIONS ET RÉNOVATION RICHARD BRIÈRE), entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie