Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
Avis aux usagers du site Web : Veuillez noter qu’en raison d’une mise à jour des serveurs, notre site Internet sera inaccessible le dimanche 10 novembre, de 6 h à 10 h. Nous vous remercions de votre compréhension!
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.
L'administrateur a rejeté la réclamation du bénéficiaire au motif que la dénonciation, en 2019, d'un problème d'étanchéité de la toiture n'avait pas été faite dans un délai raisonnable. Selon l'administrateur, le bénéficiaire avait connaissance de la gravité du vice depuis le mois de février 2018, soit au moment où il a constaté que de l'eau perlait autour des lumières encastrées situées à l'extérieur, sous le toit de la galerie avant de l'immeuble. Selon le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs tel qu'il s'appliquait lors des faits en litige, le délai raisonnable pour dénoncer un vice ne peut excéder 6 mois. En l'espèce, le bénéficiaire a manqué de prudence et de jugement en n'enquêtant pas dès 2018. De plus, un courriel de mars 2019 du bénéficiaire laisse supposer qu'il avait connaissance depuis un certain temps des infiltrations d'eau dans la toiture. Le bénéficiaire aurait dû dénoncer à l'entrepreneur et à l'administrateur l'apparition de gouttes d'eau à l'hiver 2017-2018, ce qui aurait d'ailleurs permis de constater l'ampleur des vices de construction touchant la toiture et empêcher les dommages occasionnés par les infiltrations d'eau survenues au printemps.
JEAN-LUC SABOURIN, bénéficiaire, et CONSTRUCTION SYNERTEC INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC. ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie de LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie