Régie du bâtiment du Québec

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CONSTRUCTION BERNARD LAROCHELLE INC.

Gagnon et Construction Bernard Larochelle inc., Me Jean Dallaire, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S11-012601-NP et 9964-21134, 2011-09-02

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.

Au mois d'août 2009, les bénéficiaires ont acheté un immeuble construit en 2006. Des travaux avaient été effectués par l'entrepreneur plus tôt la même année afin de réparer des fissures. Peu après qu'ils eurent pris possession de leur nouvelle résidence, les bénéficiaires ont constaté que de nouvelles fissures étaient apparues, que la porte d'entrée en façade ne fermait plus, que les coins de métal décollaient du gypse, que le balcon avant s'enfonçait et, finalement, qu'il y avait une fissure en forme de «Y» sur la dalle de béton du sous-sol mesurant cinq millimètres de largeur par trois mètres de longueur. Ils ont présenté une réclamation écrite à l'administrateur, qui a ordonné à l'entrepreneur d'effectuer les travaux correctifs recommandés par l'expert dans un délai de 60 jours. L'entrepreneur demande l'arbitrage de cette décision et il invoque trois motifs à l'appui de sa contestation. Premièrement, il fait valoir qu'il n'est pas responsable de la qualité des sols, les propriétaires initiaux ayant choisi le terrain sur lequel ils souhaitaient construire leur résidence. Il devait démontrer qu'il avait vérifié la qualité du sol afin d'en découvrir les vices apparents ou cachés et qu'il en avait informé ses clients. En l'espèce, il a mal évalué la consistance du sol lorsqu'il a fait les calculs en vue de modifier les fondations et il doit en être tenu responsable. Deuxièmement, il soutient que les mouvements constatés auraient été provoqués par la construction des résidences avoisinantes. Or, la preuve apportée au soutien de cet argument est insuffisante. Finalement, il fait valoir que les désordres observés ne justifient pas la décision d'ordonner le pieutage. L'administrateur avait toutefois raison de considérer que l'affaissement constituait un vice important et sérieux nuisant à la solidité et à l'utilité du bâtiment, d'autant plus que les bénéficiaires ont indiqué que les problèmes constatés avaient pris de l'ampleur depuis la visite des experts en juin 2010. Le préjudice subi met en péril la solidité de l'immeuble et les bénéficiaires sont en droit d'exiger que des travaux soient effectués.

MÉLANIE GAGNON et un autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTION BERNARD LAROCHELLE INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC. (GMN), administrateur du plan de garantie

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