Régie du bâtiment du Québec

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BETAPLEX INC.

Schembri et Betaplex inc., Me Roland-Yves Gagné, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S21-052601-NP, 2022-12-05

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Les bénéficiaires ont présenté une réclamation dans laquelle il était notamment question du fait que leurs frais de relogement et d'entreposage n'avaient pas été remboursés et que le découpage de leur comptoir de quartz ne permettait pas l'installation adéquate de leur plaque chauffante. En ce qui concerne les frais de relogement et d'entreposage, les bénéficiaires ont transmis leur demande 11 mois après la réception de leur résidence. L'administrateur a rejeté la réclamation, notant que le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs exige que la transmission d'une telle demande soit faite dans un délai de 6 mois. Il y a lieu d'accueillir la demande d'arbitrage sur ce point. Entre la date de réception de l'immeuble, en décembre 2019, et celle de la transmission de la demande des bénéficiaires, en novembre 2020, il y a eu suspension des délais au moyen de décrets gouvernementaux pendant 5 mois 1/2 en raison de l'état d'urgence sanitaire lié à la pandémie de la COVID-19. En tenant compte de la durée de cette suspension, il y a lieu de conclure que les bénéficiaires ont transmis leur demande à l'intérieur du délai de 6 mois. Le dossier sera retourné à l'administrateur pour qu'il détermine si les sommes réclamées doivent être remboursées. Quant au découpage du comptoir de quartz, les bénéficiaires n'ont pas été informés par l'entrepreneur ou son sous-traitant avant la livraison: 1) de l'existence d'une date limite pour transmettre les dimensions de leurs électroménagers; et 2) des dimensions qualifiées d'«ouverture standard» en ce qui concerne le comptoir. Il faut aussi considérer que les dimensions des électroménagers, qui étaient standardisées il y a quelques décennies, varient de nos jours. L'entrepreneur devra effectuer les travaux correctifs requis.

Madame Jennifer Schembri et Monsieur Timothy Hill, bénéficiaires, et Betaplex Inc., entrepreneur, et Garantie Construction Résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie

Vimalanathan et Betaplex inc., Mme Catherine Cloutier, greffière-audiencière, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S19-112501-NP, 2020-03-02

ANANTHARUBAN VIMALANATHAN et KAYATHIRI KAMALESWARAN, bénéficiaires, et BETAPLEX INC., entrepreneur, et GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie

Kamaleswaran et Betaplex inc., Mme Julie Houle, greffière, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S19-041701-NP, 2019-09-23

BETAPLEX INC., entrepreneur, et KAYATHIRI KAMALESWARAN & ANANTHARUBAN VIMALANATHAN, bénéficiaires, et GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, administrateur du plan de garantie

Ababei et Betaplex inc., Mme Julie Houle, greffière, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S11-081502-NP, 2011-11-22

EMILIA GABRIELA ABABEI et un autre, bénéficiaires, et BETAPLEX INC., entrepreneur, et GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie

Singh et Bétaplex inc., Me Marcel Chartier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 061214002 et 087305-2, 2007-02-25

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Les bénéficiaires n'ayant pas fait parvenir à l'administrateur du plan de garantie la liste d'inspection préréception dans l'année suivant l'acceptation du bâtiment comme le prévoit l'article 2120 du Code civil du Québec, le plan de garantie ne leur est d'aucun secours relativement à leur réclamation concernant des vices non apparents.

RANJIT SINGH et une autre, bénéficiaires, et BÉTAPLEX INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 8, 10, et 116

Takhmizdjian c. Soreconi (Société pour la résolution des conflits inc.), Juge Ginette Piché, 540-05-007000-023, 2003-07-09

Requête en révision judiciaire d'une sentence arbitrale ayant rejeté une demande d'arbitrage. Accueillie.

La norme de contrôle applicable à l'interprétation des dispositions du Code civil du Québec (C.C.Q.), comme c'est le cas en l'espèce puisque l'article 2878 C.C.Q. s'applique, est celle de la simple erreur de droit. L'utilisation du mot «doit» dans la disposition du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs qui traite du délai pour produire une demande d'arbitrage ne crée qu'une présomption réfutable quant à son caractère impératif. La déchéance ne se présume pas et elle doit résulter d'un texte clair et explicite. Or, rien n'indique que le délai de 15 jours prévu au règlement constituait un délai de rigueur. L'arbitre aurait dû faire appel aux règles d'équité, comme le lui permettait l'article 116 du règlement, puisque les circonstances le justifiaient. En effet, la tardiveté de la demande d'arbitrage résulte de l'erreur de l'avocat des requérants. Au lieu de s'adresser à l'un des organismes prévus au règlement, celui-ci n'a fait parvenir la demande d'arbitrage qu'à l'APCHQ. Les requérants ne peuvent perdre leurs droits en raison d'une erreur de leur procureur sur une question procédurale. Tout formalisme indu doit être écarté afin de sauvegarder les droits des parties lorsque l'erreur de l'une d'elles n'a pas de conséquences irréparables pour l'autre. Des motifs raisonnables justifient la prorogation du délai. En conséquence, l'arbitrage devra avoir lieu.

HASMIK TAKHMIZDJIAN et JACK BARDAKJIAN, Requérants, c. SORECONI (SOCIÉTÉ POUR LA RÉSOLUTION DES CONFLITS INC.), Intimée, et BETAPLEX INC., Entrepreneur mis en cause, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'A.P.C.H.Q. INC., Mise en cause

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 19, 35, 107, 116, et 128

Appel rejeté sur requête (C.A., 2003-10-20), 500-09-013670-039, SOQUIJ AZ-50405233

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