Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Objection préliminaire. Accueillie.
Alors que l'administrateur a ordonné la réalisation de certains travaux, le bénéficiaire fait valoir que ceux-ci n'ont pas été effectués ou que, s'ils l'ont été, il ne sait pas dans quelle mesure. La demande d'arbitrage a donc pour objectif de faire en sorte que certains travaux soient réalisés, dont le remplacement de la toiture de l'immeuble ainsi que les correctifs requis pour le système de ventilation. Or, cette demande est prématurée. En effet, le bénéficiaire devait d'abord déterminer ce qui ne répondait pas à ses attentes et demander une nouvelle intervention de l'administrateur afin d'établir la conformité des travaux et de rendre une décision à ce sujet. Par la suite, en cas d'insatisfaction par rapport à la nouvelle décision de l'administrateur, le bénéficiaire aurait pu présenter une demande d'arbitrage.
SDC du 4300 BERNARD HUBERT, bénéficiaire, et 9331-5455 Québec inc., entrepreneur, et La Garantie construction résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
Le bénéficiaire, un syndicat de copropriétaires, a dénoncé plusieurs problèmes touchant l'immeuble, dont le fait que le cadrage d'acier de la porte située entre le garage et le sas donnant accès à celui-ci n'est pas fixé au reste du cadre d'acier. Ainsi, lorsque la porte est actionnée, le ferme-porte dont le bras est fixé sur la traverse supérieure du cadrage provoque le soulèvement de cette traverse. Cette situation serait apparue après une intervention de l'entrepreneur. Bien que l'administrateur soit d'avis qu'il faut dissocier le problème initial relatif à l'ajustement de la fermeture de la porte du problème actuel de soulèvement, le Tribunal est plutôt d'avis que le deuxième événement serait une conséquence directe des réparations associées au premier problème. Ainsi, l'ajustement du ferme-porte a probablement fragilisé l'assemblage mécanique du cadre de porte. Cette situation entraîne un risque de propagation des gaz d'échappement des véhicules qui se trouvent dans le garage. En ce qui a trait à l'affirmation de l'entrepreneur selon laquelle les bénéficiaires ont effectué une réparation qui aurait eu pour effet de mettre fin à la couverture de la garantie sur ce point, il était question d'une intervention mineure, qui n'a causé ni dommage ni modification à l'assemblage et qui était justifiée en raison de l'urgence d'agir pour le bien des occupants de l'immeuble. En outre, cet argument n'a pas été invoqué. L'entrepreneur devra rendre le cadre conforme en fixant la traverse supérieure et s'assurer du fonctionnement adéquat du ferme-porte.
SDC 4300 Bernard Hubert, bénéficiaire, et Habitations Lussier / 9331-5455 Québec Inc., entrepreneur, et GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.
L'administrateur a constaté que les points dénoncés par les bénéficiaires constituaient des malfaçons apparentes, mais il a rejeté leur réclamation au motif que la dénonciation n'avait pas été faite à l'intérieur d'un délai raisonnable. Or, il reconnaît à présent que celle-ci a eu lieu dans les délais prévus. Il y a donc lieu d'accueillir la demande d'arbitrage et d'ordonner à l'entrepreneur d'intervenir.
Éric Leblanc et Jacinthe Michaud, bénéficiaires, et 9331-5455 Québec inc. / Habitations Lussier Phase 3, entrepreneur, et La Garantie Construction Résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie