Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.
Les bénéficiaires ont pris possession de leur propriété en février 2009. À partir du mois de mars 2010, ils ont communiqué avec l'entrepreneur à plusieurs reprises en raison de la chute de bardeaux se trouvant sur leur toit. Des réparations ont été effectuées en juin. Au mois d'avril 2011, les bénéficiaires ont joint de nouveau l'entrepreneur, car des bardeaux se soulevaient et tombaient. L'entrepreneur a indiqué que des réparations seraient effectuées mais, vu l'absence de démarches sérieuses de sa part, les bénéficiaires ont dénoncé la situation à l'administrateur. Celui-ci, qui a ultérieurement été saisi d'une réclamation des bénéficiaires, a conclu que ces derniers n'avaient pas dénoncé le problème dans un délai raisonnable, soit dans les six mois suivant la découverte du problème, et il a rejeté leur demande. L'administrateur a toutefois commis une erreur. Le point de départ du délai raisonnable est la découverte du vice. Or, les réparations effectuées par le vendeur et les discussions en vue de régler le problème ont prolongé ce délai. En effet, il est normal que l'acheteur de bonne foi attende le résultat des démarches proposées par le vendeur professionnel pour régler le problème. De plus, il est compréhensible que cet acheteur, une fois les réparations effectuées, attende de voir si les travaux ont donné le résultat promis par le vendeur. En l'espèce, l'entrepreneur n'a pas été diligent dans sa communication avec les bénéficiaires alors qu'il ne leur a pas fourni l'information qu'ils demandaient afin de régler le problème. Or, malgré ce manque de transparence, ceux-ci lui ont fait confiance et ont patienté afin de vérifier si les travaux promis régleraient leur problème. Une fois de plus, au mois de mai 2011, l'entrepreneur a assuré aux bénéficiaires que des réparations seraient effectuées. Ceux-ci ont toutefois perdu patience et ont déposé une plainte écrite quelques jours plus tard. Il y a lieu de conclure que les bénéficiaires ont été diligents. Le dossier devra être renvoyé à l'administrateur, qui devra déterminer s'il est question d'une malfaçon ou d'un vice caché.
JUSTYNA LIZOTTE et ROBIN MONGEAU, bénéficiaires, et EXCELLENCE CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ («GMN»), administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.
Le bénéficiaire conteste une décision de l'administrateur concernant l'espace entre le mur de fondation de son immeuble et le trottoir de la ville, où des trous se sont formés à la suite de l'effondrement du remblai. L'entrepreneur s'étant engagé à colmater l'espace avec de la pierre concassée, il y a lieu d'en prendre acte. Le bénéficiaire devra supporter 135 $ des frais de l'arbitrage, le solde devant être payé par l'administrateur.
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DU 2493 AU 2499 DE MAISONNEUVE EST, bénéficiaire demandeur, et EXCELLENCE CONSTRUCTION INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 116