Régie du bâtiment du Québec

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CONSTRUCTIONS RÉVÉLATION R. L. INC.

Mambro et Constructions Révélation RL inc., Me Carole St-Jean, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 191103001, 2019-12-17

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Au cours de la troisième année ayant suivi l'achat de leur résidence, les bénéficiaires ont découvert la présence d'une infiltration d'eau dans leur chambre froide. Ils ont présenté une réclamation à cet égard et l'administrateur a ordonné à l'entrepreneur d'effectuer les correctifs requis. L'entrepreneur a appliqué un produit scellant et un test d'arrosage a permis de constater le succès de cette intervention. Or, les bénéficiaires auraient fait des vérifications auprès du fabricant du produit et d'une entreprise spécialisée dans la vente de matériaux de construction et ils auraient appris que le produit scellant devrait être réappliqué régulièrement. À l'occasion d'une visite supplémentaire des lieux, l'administrateur a conclu que les travaux correctifs étaient acceptables et conformes aux règles de l'art. Les bénéficiaires reconnaissent que l'application du produit scellant a réglé le problème d'infiltration, mais ils sont insatisfaits quant au caractère temporaire de cette solution et ils souhaitent qu'une solution permanente soit trouvée. La décision de l'administrateur doit être maintenue. Celui-ci a exprimé l'opinion que la durée de vie du produit scellant pourrait atteindre une dizaine d'années, d'autant plus que 2 couches ont été appliquées par l'entrepreneur. Il a aussi indiqué qu'il n'y avait pas d'autre solution envisageable et que même la réfection complète des fondations ne réglerait pas la situation. Quant à la réapplication éventuelle du produit, l'administrateur l'a assimilée à un entretien normal du bâtiment dont la responsabilité incombe aux propriétaires.

CARLO MAMBRO et VANESSA FERRARA, bénéficiaires, et LES CONSTRUCTIONS RÉVÉLATION R.L. INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

Mambro et Constructions Révélation RL inc., Me Carole St-Jean, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 191103001 et 15 519-18, 2019-09-04

Décision interlocutoire.

Les bénéficiaires ont présenté une demande d'arbitrage en lien avec une infiltration d'eau dans leur chambre froide. Lors de l'audience, il a été question de la production de fiches techniques. Ainsi, les bénéficiaires ont demandé si l'entrepreneur et l'administrateur étaient disposés à y consentir. Ces derniers auront jusqu'au 13 septembre 2020 pour prendre position.

Monsieur Carlo Mambro et Madame Vanessa Ferara, bénéficiaires, et Les Constructions Révélation R.L. inc., entrepreneur, et La Garantie Abritat inc., administrateur du plan de garantie

Mambro et Constructions Révélation RL inc., Me Carole St-Jean, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 191103001 et 15 519-18, 2019-08-13

Décision interlocutoire.

Les bénéficiaires ont présenté une demande d'arbitrage en lien avec une infiltration d'eau dans leur chambre froide. Lors de l'audience préliminaire, l'administrateur leur a suggéré de chercher conseil auprès d'un avocat. Après réflexion, les bénéficiaires ont fait un choix en ce sens et ils ont demandé de continuer l'audience préliminaire à une date ultérieure afin de pouvoir être représentés. Du consentement de toutes les parties, l'audience préliminaire sera donc continuée le 4 septembre 2020.

Monsieur Carlo Mambro et Madame Vanessa Ferara, bénéficiaires, et Les Constructions Révélation R.L. inc., entrepreneur, et La Garantie Abritat inc., administrateur du plan de garantie

Chevrette et Constructions Révélation RL inc., Me Johanne Despatis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2007-10-003 et 045758-1, 2008-01-21

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

La réception de la résidence des bénéficiaires a eu lieu en juin 2003. Dans l'année qui a suivi, ils ont dénoncé à l'entrepreneur et à l'administrateur certains problèmes qui, selon eux, étaient couverts par le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Parmi les points soulevés, il était notamment question du système de chauffage et de climatisation de l'immeuble. En avril 2005, l'administrateur est arrivé à la conclusion que les problèmes constatés constituaient une malfaçon non apparente et il a ordonné à l'entrepreneur d'effectuer des travaux correctifs, conformément aux recommandations d'un rapport d'expert. L'entrepreneur et son sous-traitant ont procédé à certains des travaux correctifs recommandés mais non à tous, sans nécessairement suivre les étapes d'exécution édictées. Insatisfaits, les bénéficiaires ont de nouveau saisi l'administrateur du problème. En arbitrage, ils invoquent le fait que l'entrepreneur devait se conformer étape par étape à toutes les recommandations du rapport d'expert, comme il avait été décidé en avril 2005. Par ailleurs, ils soutiennent que les correctifs apportés n'auraient pas réglé leurs problèmes. Lorsque l'entrepreneur et son sous-traitant ont procédé à l'exécution des travaux, ils ont décelé des problèmes que l'expert lui-même n'avait pas remarqués. Par ailleurs, selon l'expert en question, les réparations effectuées étaient suffisantes et elles ont rendu le système conforme aux normes du manufacturier. Les bénéficiaires n'ont pas démontré que l'administrateur aurait commis une erreur. Leur demande est rejetée.

ÉLISE CHEVRETTE et un autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie, et LES CONSTRUCTIONS RÉVÉLATION R.L. INC., entrepreneur

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 19

Cuculo et Constructions Révélation RL inc., Me Robert Masson, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 060627001 et 079933-2 GMN, 2006-12-11

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Il y a lieu de prendre acte de l'entente intervenue entre les parties quant au changement de la main courante du garde-corps du balcon arrière ainsi qu'à la correction de l'espacement visible entre la main courante et le poteau de coin du garde-corps. Comme la détérioration de la surface du béton et les trous visibles aux balcons ne sont pas de nature à porter atteinte à la qualité et à l'utilisation du bâtiment et que la malfaçon n'a pas été dénoncée dans un délai de six mois suivant la réception du bâtiment, la réclamation des bénéficiaires sur ce point est rejetée.

NADIA CUCULO et un autre, bénéficiaires demandeurs, et LES CONSTRUCTIONS RÉVÉLATION R. L. INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 3, 4, 5, 10, 19, 105, 138, 139, et 140

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