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CONSTRUCTIONS DU SOUS-BOIS INC.

Leclerc et Constructions du Sous-bois (MP) inc., Me Reynald Poulin, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S12-070301-NP, 2013-11-06

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Les bénéficiaires ont négocié un contrat pour la construction d'une résidence. Le contrat fait notamment état de deux extras importants, soit un lié à la construction et à la finition du sous-sol de la résidence ainsi que celui pertinent à la construction d'un logement se trouvant au deuxième étage de l'immeuble. Par ailleurs, lors des discussions, les bénéficiaires ont clairement exprimé leur désir que leur résidence soit insonorisée vu la présence d'un logement à l'étage et c'est pour éviter des problèmes à cet égard que des extras ont particulièrement été requis par le bénéficiaire et suggérés par l'entrepreneur dans le cadre de la négociation du contrat. Or, après avoir emménagé dans leur nouvelle demeure, les bénéficiaires se sont plaints de problèmes d'insonorisation, qu'ils ont dénoncés dans la première année de la prise de possession. Les bénéficiaires demandent maintenant l'arbitrage d'une décision de l'administrateur, qui n'a pas retenu leur réclamation dans son entièreté. Ils prétendent que, malgré l'absence d'une mention précise au contrat pour l'obtention d'un niveau précis d'insonorisation, leur attente raisonnable et objective faisait en sorte qu'ils avaient droit d'obtenir un indice d'insonorisation aux bruits d'impact de 60. L'entrepreneur prétend que rien dans le contrat n'indiquait qu'il fallait livrer une construction pour laquelle l'indice d'insonorisation serait supérieur à ce qui était prévu au Code national du bâtiment -- Canada 2005. En l'espèce, certains des points visent des malfaçons qui devront être corrigées. En ce qui a trait au problème d'insonorisation, même si le contrat est muet quant à l'atteinte d'un indice d'insonorisation, il demeure qu'il y a eu des ajouts au contrat de base à la demande des bénéficiaires. L'entrepreneur ne peut ignorer son devoir de conseil et prétendre que les bénéficiaires n'ont droit à aucune performance particulière au niveau de bruits d'impact alors qu'il a été question d'insonorisation dans le cadre des discussions et que des coûts additionnels ont été facturés à ce sujet. L'entrepreneur devra faire le nécessaire pour atteindre un indice d'insonorisation de 60.

MADAME GENEVIÈVE LECLERC et MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS BERGERON, bénéficiaires, et LES CONSTRUCTIONS DU SOUS-BOIS (MP) INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC. (LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION), administrateur du plan de garantie

Leclerc et Constructions du Sous-bois (MP) inc., Me Reynald Poulin, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S12-070301-NP, 2013-04-30

Décision interlocutoire.

Les parties ont été convoquées à une troisième audience afin de fixer l'arbitrage de leur dossier. Les bénéficiaires ont réitéré vouloir témoigner lors de l'audience et ils ont ajouté qu'ils feraient entendre deux témoins experts. L'entrepreneur et l'administrateur ont aussi indiqué leurs intentions quant aux témoins qu'ils entendent assigner. La durée de l'audition a été estimée à deux jours puisque quatre témoins experts et sept témoins ordinaires témoigneront. En tenant aussi compte des plaidoiries qui seront faites, cette durée apparaît raisonnable. L'arbitrage aura donc lieu les 10 et 11 septembre 2013.

MADAME GENEVIÈVE LECLERC et MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS BERGERON, bénéficiaires, et LES CONSTRUCTIONS DU SOUS-BOIS (MP) INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC. (LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION), administrateur du plan de garantie

Leclerc et Constructions du Sous-bois (MP) inc., Me Reynald Poulin, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S12-070301-NP, 2012-12-12

Décision interlocutoire.

Les bénéficiaires devront indiquer quelles informations et quels documents leur expert en structure désire voir aux fins, vraisemblablement, de produire une expertise additionnelle avec un lien avec le problème d'insonorisation de l'immeuble. Ils devront aussi transmettre les détails et les documents qui doivent compléter le rapport de la firme d'expert Dessau, qui a déjà été produit. L'entrepreneur ou l'administrateur devra, dans les jours qui suivront, répondre à la demande des bénéficiaires ou leur faire part de leur refus avec les motifs à l'appui. Une fois les informations demandées reçues, les bénéficiaires auront trois jours pour produire un rapport de leur expert. L'entrepreneur et l'administrateur devront alors faire connaître leur position quant à la production d'éventuels rapports de contre-expertises dans le dossier et, le cas échéant, identifier le nom du ou des experts qui seront mandatés aux fins de préparer ces rapports. Une fois toutes ces étapes complétées, une date sera fixée pour l'arbitrage.

MADAME GENEVIÈVE LECLERC et MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS BERGERON, bénéficiaires, et LES CONSTRUCTIONS DU SOUS-BOIS (MP) INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC. (LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION), administrateur du plan de garantie

Lévesque et Constructions du Sous-Bois inc., M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 76553-1 et 2010-04-008, 2011-06-03

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

Le bénéficiaire a procédé à la réception de son immeuble en juin 2005. En janvier 2010, il a présenté une réclamation à l'administrateur quant à un problème d'humidité excessive et de moisissure. Celui-ci a conclu que la situation n'était pas suffisamment grave pour constituer un vice majeur et il a rejeté la réclamation au mois d'août. Entre-temps, en juin, le bénéficiaire a choisi de quitter les lieux et de louer une autre unité d'habitation parce que sa fille, asthmatique, était tombée malade et qu'il n'avait pas les moyens d'effectuer les réparations. Il réclame à présent un dédommagement de 30 000 $ au motif que l'entrepreneur n'aurait pas été diligent. Cette demande ne peut être accueillie. Le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs ne prévoit pas la possibilité d'un remboursement d'argent à titre de dédommagement après la réception du bâtiment, sauf lorsqu'il est question de réparations urgentes nécessitant une intervention immédiate. Le règlement permet uniquement d'ordonner le parachèvement des travaux ainsi que la réparation des malfaçons et des vices par l'entrepreneur ou par l'administrateur. D'autre part, la garantie est rattachée à l'immeuble, qui n'appartient plus au bénéficiaire. La garantie applicable, si elle n'était pas expirée et si les nouveaux acquéreurs n'avaient pas renoncé à tous leurs droits et recours concernant la découverte de vices ou de défauts cachés, profiterait à ceux-ci.

ANDRÉ LÉVESQUE, bénéficiaire, et LES CONSTRUCTIONS DU SOUS-BOIS INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 16, et 21

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