Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
Avis aux usagers du site Web : Veuillez noter qu’en raison d’une mise à jour des serveurs, notre site Internet sera inaccessible le dimanche 10 novembre, de 6 h à 10 h. Nous vous remercions de votre compréhension!
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.
Le bénéficiaire, un syndicat de copropriétaires, a dénoncé des infiltrations d'eau au sous-sol de l'immeuble. À 2 occasions, de l'eau s'était accumulée dans l'aire de stationnement et avait permis ces infiltrations. L'administrateur a retenu que la situation découlait d'un manque de performance du réseau de drainage du bâtiment et, par conséquent, il a conclu à la présence d'un vice caché couvert par le plan de garantie. L'entrepreneur prétend d'abord que les dommages en cause ne sont pas couverts, le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs excluant certains éléments, dont les stationnements extérieurs et les systèmes de gestion des eaux sur un terrain extérieur. Il faut toutefois garder en tête que le bâtiment lui-même a subi des dommages. Ensuite, l'entrepreneur a reproché à l'administrateur de l'avoir tenu responsable sans démontrer de faute de sa part. Or, la commission ou non d'une faute n'est pas pertinente puisque le bénéficiaire n'avait qu'à faire la preuve de l'existence d'une malfaçon. L'entrepreneur devra procéder aux travaux correctifs déterminés par l'expert au dossier, soit à l'installation de clapets anti-refoulement.
9403-1952 Québec Inc., entrepreneur, et Syndicat des copropriétaires 984, rue Notre-Dame, Repentigny, bénéficiaire, et Garantie Construction Résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie