Régie du bâtiment du Québec

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RÉNOVATION MARC CLÉROUX INC.

Rénovation Marc Cléroux inc. c. Société pour la résolution des conflits inc., Juge Pierre Isabelle, 550-17-002199-055, 2007-03-14

Requête en révision judiciaire d'une décision arbitrale. Rejetée.

La demanderesse demande la révision judiciaire d'une décision arbitrale lui ayant ordonné de procéder à des réparations à l'unité de condominium de la mise en cause. Elle prétend que le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs ne s'applique pas à la présente affaire puisque l'infiltration d'eau dont se plaint cette dernière est due à un mauvais entretien du drain extérieur par la propriétaire, et non à une installation défectueuse de l'égout pluvial. La norme de contrôle à appliquer est celle de la décision manifestement déraisonnable. La demanderesse reproche à l'arbitre de s'être inspiré de certains faits contenus au dossier de conciliation. Or, l'article 129 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs prévoit que l'arbitre doit être en possession du dossier de l'administrateur relatif à la décision qui fait l'objet de l'arbitrage. Vu l'absence de confusion dans la décision de l'arbitre, cet argument est rejeté. La prétention de la demanderesse selon laquelle l'arbitre n'aurait pas suffisamment motivé sa décision est également rejetée au motif que ce dernier a analysé tous les faits pertinents. La décision de l'arbitre quant à la cause de l'infiltration d'eau n'est par ailleurs pas manifestement déraisonnable puisqu'elle s'appuie sur ses observations, sur les constatations des experts et sur les faits contenus aux décisions du conciliateur. La requête est rejetée.

RÉNOVATION MARC CLÉROUX INC., demanderesse, c. SOCIÉTÉ POUR LA RÉSOLUTION DES CONFLITS INC. (SORECONI), défenderesse, et MARIE-ANTOINETTE MONTERO et une autre, mises en cause

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 25, 33, 35, 106, 116, 120, et 129

Requête pour permission d'appeler hors délai rejetée (C.A., 2007-07-10), 500-09-017656-075, SOQUIJ AZ-50472687. Appel rejeté sur requête (C.A., 2007-07-10), 500-09-017656-075, SOQUIJ AZ-50472689

Rénovation Marc Cléroux inc. et Montero, M. Gilles LeBire, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 050707001 et 055726, 2005-10-03

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.

La demande d'arbitrage de l'entrepreneur doit être rejetée puisque l'installation de l'égout pluvial n'est pas fonctionnelle. L'eau s'est infiltrée par une fissure du mur latéral de la fondation, ce qui a entraîné un épanchement d'eau entre la dalle de béton et le sous-plancher du condominium de la bénéficiaire. L'entrepreneur devra donc colmater efficacement la fissure afin de mettre fin aux problèmes d'infiltration d'eau.

RÉNOVATION MARC CLÉROUX INC., entrepreneur appelant, et MARIE ANTOINETTE MONTERO, bénéficiaire, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'A.P.C.H.Q., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 116 et 128

Requête en révision judiciaire rejetée (C.S., 2007-03-14), 550-17-002199-055, 2007 QCCS 1116, SOQUIJ AZ-50422379. Requête pour permission d'appeler hors délai rejetée (C.A., 2007-07-10), 500-09-017656-075, SOQUIJ AZ-50472687. Appel rejeté sur requête (C.A., 2007-07-10), 500-09-017656-075, SOQUIJ AZ-50472689

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