Régie du bâtiment du Québec

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HABITATIONS M.P. GAUL INC.

Prud'Homme et Habitations M.P. Gaul inc., Me Jean Morissette, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 4190.44J, 2017-13-001 et 1042-54, 2018-02-28

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

En mai 2016, les bénéficiaires et l'entrepreneur ont signé un contrat pour la construction d'une maison. Selon les ces derniers, il avait été convenu verbalement que l'achat de la maison était conditionnel à la vente de la résidence qu'ils habitaient alors et à l'obtention d'un financement hypothécaire. Après avoir procédé à la réception du bâtiment, les bénéficiaires ont demandé le remboursement de leur acompte de 10 680 $ ainsi que du coût de certaines pièces qui avaient été commandées et payées, alléguant que les conditions d'achat ne s'étaient pas réalisées. L'administrateur a rejeté cette demande, étant d'avis que le plan de garantie ne couvre pas les remboursements après la réception du bâtiment. Cette décision doit être maintenue. D'une part, on ne trouve pas les conditions invoquées par les bénéficiaires dans le contrat. D'autre part, le remboursement d'acompte n'est couvert que si la maison n'est pas livrée à la date fixée au contrat ou que l'entrepreneur n'est pas en mesure de livrer la maison, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. En effet, l'entrepreneur a mené à bien son contrat et le bâtiment était prêt à être occupé.

CLAUDETTE PRUD'HOMME et ANDRÉ LABELLE, bénéficiaires, et HABITATIONS M.P. GAUL INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie

Leblanc et Habitations M.P. Gaul inc., Me Pierre Boulanger, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S13-042301-NP, 2013-09-03

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Les bénéficiaires ont présenté une réclamation portant notamment sur la pose des pierres de façade de leur foyer et sur l'état de leur escalier extérieur. En ce qui concerne le premier point, lors de la livraison de leur maison, la pierre murale avait été posée sur tout le mur de gypse où était situé le foyer du salon mais non sur la plaque métallique de façade qui ceinturait l'ouverture de l'âtre. Selon l'entrepreneur, cela était dû au fait que la colle utilisée pour la pierre adhérait bien au gypse mais n'était pas compatible avec le métal, le plastique ou la mélamine. La règle de l'art voulait donc que la plaque métallique soit laissée à découvert. Les bénéficiaires prétendent plutôt que la plaque devait être couverte. Bien qu'ils n'aient rien mentionné à cet égard lors de la livraison, en juillet 2010, des pierres additionnelles ont été installées au mois de décembre, mais le résultat était décevant sur le plan de l'esthétique et les bénéficiaires veulent que tout le travail soit repris. Or, ce n'est qu'au mois d'août 2012 qu'un avis a été envoyé à l'administrateur. Cette demande doit être rejetée, car l'avis a été envoyé tardivement. En effet, les malfaçons doivent être dénoncées dans un délai raisonnable à partir de leur découverte, en l'espèce à compter de la pose des pierres supplémentaires. Les bénéficiaires devaient dénoncer le problème dans les six mois suivant ces travaux, ce qu'ils n'ont pas fait, de sorte que leur réclamation sur ce point doit être rejetée. Par ailleurs, même si la dénonciation avait été faite dans les délais prévus, la demande aurait été rejetée, les bénéficiaires n'ayant pas démontré que l'entrepreneur n'aurait pas respecté les obligations qui lui incombaient aux termes du contrat. En ce qui concerne le béton de l'escalier extérieur avant, les bénéficiaires n'ont pas dénoncé un problème d'effritement dans un délai de six mois à partir de sa découverte et n'ont pas démontré la mauvaise qualité du ciment, qu'ils invoquaient au soutien de leur réclamation.

SÉBASTIEN LEBLANC et VÉRONIQUE LAFLEUR, bénéficiaires, et HABITATIONS M.P. GAUL INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

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