Régie du bâtiment du Québec

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9317-3938 Québec inc. (Développement Apara)

Biron et 9317-3938 Québec inc. (Développement Apara), Me Jean Philippe Ewart, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 200101001, 2021-08-11

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

Le bénéficiaire est propriétaire d'une maison comportant 3 logements. À l'occasion d'une visite des lieux, l'administrateur a découvert des défauts au perron de béton se trouvant dans une entrée ainsi qu'à la dalle de béton située à l'arrière du bâtiment. Il a par la suite rejeté une réclamation du bénéficiaire visant ces problèmes, étant d'avis qu'il s'agissait de malfaçons non apparentes et que celles-ci n'étaient pas couvertes par la garantie puisqu'elles n'avaient pas été découvertes dans l'année ayant suivi la réception du bâtiment. Le bénéficiaire prétend que le premier point est un défaut plus important qu'une simple malfaçon et que le second constitue un vice majeur. En ce qui concerne le perron de béton, les défauts observables sont le résultat de travaux mal exécutés. Cependant, ceux-ci n'ont pas pour effet d'empêcher l'utilisation prévue du perron. L'administrateur a donc eu raison de conclure qu'il s'agissait d'une malfaçon non apparente, laquelle a été dénoncée tardivement. En ce qui a trait à la dalle de béton, les problèmes invoqués ne peuvent être caractérisés de majeurs. Bien que le bénéficiaire ait mentionné un possible danger relatif aux infiltrations d'eau ou à une instabilité structurelle, il n'en a pas fait la démonstration. Il n'y a d'ailleurs aucune preuve démontrant la piètre qualité du béton utilisé ou une crainte en ce qui concerne la perte de l'ouvrage.

M. ALEXANDRE BIRON, demandeur, et 9317-3938 QUÉBEC INC. (F/A/S DÉVELOPPEMENT APARA), défenderesse, et LA GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (" GCR "), administrateur du plan de garantie

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