Régie du bâtiment du Québec

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AUBUT CONSTRUCTION INC.

Massé et Aubut Construction inc., M. Jean Moisan, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S07-02130-NP, 2007-06-26

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.

Les bénéficiaires ont pris possession de leur immeuble en juillet 2003. Ils ont fait une première réclamation relativement au dénivelé d'un plancher, qui a été jugée tardive. Cependant, avant l'audience, ils ont fourni une expertise présentant un vice de construction ou un vice caché à la base de cette réclamation, soit le fait que la colonne au sous-sol n'est pas dans l'axe d'une colonne se trouvant aux étages supérieurs et qu'elle n'est pas déposée sur une semelle de béton se trouvant sous la dalle de béton. Ce n'est qu'en octobre 2006 qu'ils en ont été informés par un rapport d'expertise, et ils ont dénoncé le vice à l'entrepreneur et à l'administrateur dans les deux mois suivant leur connaissance. Cette réclamation, déposée en janvier 2007, n'est pas tardive. L'emplacement et l'absence de semelle à la poutre de soutènement constituent un vice caché ou de construction. Les travaux correctifs doivent être exécutés dans les délais prévus.

YOLANDE MASSÉ et un autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie, et AUBUT CONSTRUCTION INC., entrepreneur

Gauthier et Aubut Construction inc., Me Jean Moisan, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S06-0701-NP, 2006-11-09

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Le 20 juin 2003, les bénéficiaires ont signé le contrat de garantie et la liste de réception du bâtiment. La déclaration d'exécution finale a été signée le 10 juillet suivant. Dès l'été 2003, ils ont constaté une dénivellation dans le plancher de leur cuisine. Le 21 avril 2006, ils l'ont dénoncée à l'administrateur. Au mois d'août, l'entrepreneur a ajouté une colonne au sous-sol, ce qui n'a pas réglé le problème, d'où la réclamation. L'administrateur a rejeté leur demande le 20 juin suivant. Cette décision est maintenue, le délai de dénonciation d'au plus six mois prévu à l'article 10 paragraphe 3 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs n'ayant pas été respecté.

GERMAIN GAUTHIER et une autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie, et AUBUT CONSTRUCTION INC., entrepreneur

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10

Giroux et Aubut Construction inc., Me Bernard Lefebvre, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2005-04-01, 05-354.1SP (060412) et 05-354SP (060412), 2006-06-09

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Il est donné acte à l'engagement de l'entrepreneur d'effectuer le parachèvement et la correction des travaux.

En octobre 2003, les bénéficiaires ont confié la construction de leur résidence à l'entrepreneur. Ils ont déposé deux plaintes concernant des travaux correctifs à apporter. Comme ils n'ont pu obtenir satisfaction quant à toutes leurs demandes, ils ont invoqué l'article 18 paragraphe 7 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs pour exiger de l'administrateur qu'il prenne en charge le parachèvement ou les travaux de correction nécessaires et qu'il veille à la préparation d'un devis correctif, à un appel d'offres, au choix des entrepreneurs et à la surveillance des travaux. Pour sa part, l'administrateur prétend que l'entrepreneur a le droit d'exécuter lui-même les travaux même s'il a déjà tardé à effectuer de manière acceptable ceux demandés. Ce dernier s'est engagé à corriger les anomalies, les déficiences, les malfaçons et les vices cachés mentionnés dans le rapport de l'inspecteur et dans celui de l'expert. Il a notamment accepté d'utiliser la méthode de réparation préconisée par ce dernier. En s'engageant ainsi, l'entrepreneur a admis qu'il était en défaut de parachever ou de corriger les travaux. Cette admission est un aveu judiciaire qui doit être retenu contre lui. Compte tenu de l'article 18 paragraphe 7 du règlement, cet aveu ferait en sorte que l'administrateur devrait prendre en charge le parachèvement et la correction des travaux. Toutefois, même si, selon l'article 116 du règlement, l'arbitre doit décider conformément aux règles de droit, il peut aussi faire appel à l'équité lorsque les circonstances le justifient, comme c'est le cas dans la présente affaire. En effet, il faut tenir compte de l'engagement de l'entrepreneur et lui permettre d'y donner suite. Par ailleurs, l'obligation pour l'administrateur de prendre en charge ces travaux n'est pas éteinte; elle sera cependant suspendue jusqu'à ce que l'entrepreneur exécute les travaux prévus dans les rapports de l'inspecteur et de l'expert.

SYLVIE GIROUX et un autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie, et AUBUT CONSTRUCTION INC., entrepreneur

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 18 et 116

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