Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage du bénéficiaire. Rejetée.
Le bénéficiaire est le syndicat des copropriétaires d'un immeuble comptant 21 unités d'habitation où il y a eu des infiltrations d'eau au mois d'avril 2008. Il a dénoncé la situation à l'administrateur en mars 2009. Ce dernier a par la suite rejeté une réclamation portant sur des travaux correctifs estimés à plus de 402 000 $, au motif que les infiltrations avaient été dénoncées à l'extérieur des délais prévus au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Il est question en l'espèce d'un vice caché qui devait être dénoncé dans un délai raisonnable à compter de sa découverte, et ce délai ne doit pas excéder six mois. En l'espèce, le bénéficiaire connaissait l'existence des vices cachés depuis le mois d'avril 2008 puisqu'il a envoyé à l'entrepreneur un avis dans lequel il indiquait qu'il y avait eu des fuites d'eau dans l'immeuble, que l'eau provenait vraisemblablement du toit et que plusieurs appartements avaient subi des dommages. Il qualifiait d'ailleurs la situation de problème majeur pouvant mettre l'immeuble en péril. Cela constituait le point de départ du délai de dénonciation, et l'omission du bénéficiaire de dénoncer la situation à l'administrateur à l'intérieur de ce délai lui a fait perdre le droit à son recours.
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ LE VENDÔME, demandeur, et 9137-7937 QUÉBEC INC., défenderesse (en faillite), et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 5, 10, 18, 20, 27, 34, 116, et 120
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
En juin 2005, le bénéficiaire Papazian et l'entrepreneur ont convenu de l'achat d'une unité d'habitation. Papazian a payé des acomptes totalisant 105 974 $. En novembre 2006, un contrat a été signé prévoyant qu'il y aurait tentative de vendre l'unité destinée à Papazian et que, dans l'éventualité où un nouvel acheteur ne serait pas trouvé en date du 28 février 2007, le contrat entre le bénéficiaire et l'entrepreneur serait annulé, ce qui entraînerait notamment le remboursement total des acomptes versés. Papazian a présenté une demande de remboursement d'acompte auprès de l'administrateur, qui l'a rejetée. En vertu de l'article 30 paragraphe 1 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, un bénéficiaire peut réclamer le remboursement de ses acomptes pour une unité d'habitation, mais seulement jusqu'à concurrence de 39 000 $. Toutefois, en l'espèce, le bénéficiaire et l'entrepreneur ont signé une convention qui est claire. Puisqu'il n'y a pas eu de nouvel acheteur en date du 28 février 2007, le contrat préliminaire et, par conséquent, le contrat de garantie ont été annulés. Il n'existe donc pas de lien entre le bénéficiaire et l'entrepreneur qui puisse servir de fondement à l'application de la garantie des acomptes versés. Pour ce qui est de la bénéficiaire Thierry, u.l.c., qui avait versé un acompte de 60 000 $ pour l'achat d'une autre unité, elle a démontré qu'elle avait droit au remboursement maximal de 39 000 $ en vertu de la garantie.
JACQUES PAPAZIAN et une autre, bénéficiaires, et 9137-7937 QUÉBEC INC. (ATTITUDE NORD IMMOBILIER), entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 2, 26, 30, et 37
Moyen préliminaire présenté par l'administrateur. Ajournement.
L'administrateur s'oppose au recours du bénéficiaire au motif que la dénonciation n'aurait pas été effectuée conformément aux exigences énoncées à l'article 27 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Le bénéficiaire est en attente d'un rapport relié à une inspection effectuée dans le contexte du dossier et il a procédé à certains travaux nécessaires. Les parties, à la suggestion du tribunal, ont consenti à un ajournement pour permettre la complétion et la transmission du rapport ainsi que, si l'administrateur le juge nécessaire, la production d'une contre-expertise.
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ LE VENDÔME, demandeur, et 9137-7937 QUÉBEC INC., défenderesse (failli), et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 27