Régie du bâtiment du Québec

Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.

Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.

Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.

Rechercher par entrepreneur

9181-5712 QUÉBEC INC.

Baxhaku et 9181-5712 Québec inc., M. Alex Martinez, greffier, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 190302001, 2020-01-15

Jorida Baxhaku, bénéficiaire, et 9181-5712 Québec Inc., entrepreneur, et Raymond Chabot Administrateur Provisoire inc., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ, administrateur du plan de garantie

SDC Le Bois des Caryers III et 9181-5712 Québec inc., Me Jean Doyle, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2016-06-027, 200965-2 / 208815 et 1500-083, 2018-08-29

SDC LE BOIS DES CARYERS III, bénéficiaire, et 9181-5712 QUÉBEC INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC. ÈS QUALITÉS D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DU PLAN DE GARANTIE DE LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Nazco et 9181-5712 Québec inc., Me Roland-Yves Gagné, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S16-011902-NP, 2016-04-08

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Les bénéficiaires ont procédé à la réception de leur unité de copropriété le 23 janvier 2012. Le bénéficiaire a éventuellement remarqué des fissures capillaires sur la dalle de béton de son garage. Il a conclu que cette situation était reliée au comportement normal du matériau utilisé. En janvier 2015, alors que les fissures s'élargissaient de plus en plus, il a commencé à se poser des questions. Il a ensuite découvert qu'il y avait un espace entre sa dalle et le mur de fondation et que le tuyau du drain du garage qui évacuait l'eau vers l'extérieur n'était pas scellé. Pour le bénéficiaire, cela permettrait le passage de l'humidité et de particules fines, situation qui aurait entraîné une fissure de bord en bord de la dalle de béton, suivant les gels et dégels. La situation a été dénoncée à l'administrateur le 13 juillet et le bénéficiaire a réclamé une somme de 10 000 $ pour effectuer les réparations requises à sa dalle de béton ou, encore, que l'administrateur fasse effectuer les réparations. Celui-ci a conclu à l'absence de vice majeur et il a rejeté la réclamation du bénéficiaire. Ce dernier, qui admet l'absence d'un vice majeur, affirme néanmoins qu'il y a un vice caché. En l'espèce, la période de couverture pour les vices cachés était de trois ans à compter de la date de réception et elle se terminait donc à la fin de la journée du 22 janvier 2015. De tels vices devaient être dénoncés, au plus tard, six mois après leur découverte. Puisque le bénéficiaire est incapable de confirmer la date exacte de la découverte du problème, selon la prépondérance des probabilités, il est plus probable que la découverte ait été faite dans les 22 premiers jours du mois de janvier que dans les 9 derniers. Or, en utilisant la même méthode, il est aussi plus probable que la découverte ait été faite dans les 12 premiers jours du mois que dans les 10 jours qui ont suivi, de sorte que la dénonciation serait tardive. Par conséquent, même en supposant l'existence d'un vice caché, il faut conclure que la dénonciation était tardive et que la réclamation est non recevable.

FÉLIX NAZCO et ANNA TERESA MILIAN, bénéficiaires, c. 9181-5712 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Kwok et 9181-5712 Québec inc., Me Tibor Holländer, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S14-080101-NP et 189003-1, 2015-10-05

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Les bénéficiaires ont procédé à la réception de leur résidence au mois de juin 2011. Au mois de juillet, ils ont constaté que de l'eau s'était infiltrée dans leur sous-sol. Avisé de cette situation, l'entrepreneur a effectué certains travaux correctifs à l'extérieur de l'immeuble. Au mois de juin 2012, les bénéficiaires ont de nouveau eu un problème d'infiltration d'eau. Ils ont envoyé un avis écrit à l'entrepreneur, qui a envoyé un représentant sur les lieux, mais rien n'a été fait. Au mois d'août 2013, après une nouvelle infiltration d'eau, les bénéficiaires ont dénoncé la situation par écrit à l'entrepreneur et à l'administrateur. Lorsque les bénéficiaires ont présenté une réclamation relative à ce problème, l'administrateur a retenu qu'un délai de 26 mois s'était écoulé entre la première infiltration et la dénonciation par écrit à son endroit, ce qui excédait le délai raisonnable de 6 mois accordé par le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. L'administrateur a donc rejeté la réclamation. Cette décision doit être maintenue. En effet, le bénéficiaire doit respecter deux obligations s'il veut bénéficier de la couverture du plan de garantie. Premièrement, il doit dénoncer le problème par écrit à l'entrepreneur et à l'administrateur. Deuxièmement, il doit procéder à cette dénonciation dans un délai raisonnable qui ne peut excéder six mois à compter de la découverte du problème. L'omission du bénéficiaire de se conformer à la deuxième condition fait en sorte qu'il a perdu ses droits et l'équité ne permet pas de faire revivre ces droits une fois qu'ils sont éteints. Enfin, il n'est pas possible de considérer les infiltrations de 2012 et de 2013 comme des incidents indépendants qui constitueraient de nouveaux points de départ pour qualifier de raisonnable ou non le délai de dénonciation puisque toutes les infiltrations avaient la même cause.

JOHNSON SUI YIN KWOK AND MEI CHUN TANG, bénéficiaires demandeurs et 9181-5712 QUÉBEC INC., entrepreneur défendeurs, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

SDC Le Bois des Caryers phase I et 9181-5712 Québec inc., Julie Houle, greffière, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S14-053002-NP, 2015-02-03

SDC LE BOIS DES CARYERS PHASE 1, bénéficiaire, et 9181-5712 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie

SDC Le Bois des Caryers phase II et 9181-5712 Québec inc., Julie Houle, greffière, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S14-053003-NP, 2015-02-03

SDC LE BOIS DES CARYERS PHASE II, bénéficiaire, et 9181-5712 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie

SDC Le Bois des Caryers phase III et 9181-5712 Québec inc., Julie Houle, greffière, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S14-053004-NP, 2015-02-03

SDC LE BOIS DES CARYERS PHASE III, bénéficiaire, et 9181-5712 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie

SDC Le Bois des Caryers phase V et 9181-5712 Québec inc., Julie Houle, greffière, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S14-053005-NP, 2015-02-03

SDC LE BOIS DES CARYERS PHASE V, bénéficiaire, et 9181-5712 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie

Donnez-nous vos commentaires...

Cette page vous a-t-elle été utile? (obligatoire)

9181-5712 QUÉBEC INC.