Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
Le bénéficiaire a signé un contrat de construction avec l'entrepreneur au mois d'avril 2010. Au début du mois d'octobre, après entente, il a emménagé dans la résidence, qui n'était pas complètement terminée. Dans ce contexte, le bénéficiaire a signé le contrat de garantie et, avec réserve, la déclaration de réception du bâtiment, le 16 octobre 2010. Le 14 février 2011, le bénéficiaire et l'entrepreneur ont signé l'acte de vente et, le mois suivant, le bénéficiaire a présenté une réclamation. L'administrateur a rejeté celle-ci, notamment quant à des travaux de parachèvement qui n'avaient pas été dénoncés par écrit au moment de la réception du bâtiment. Cette partie de la décision doit être maintenue. En l'espèce, l'entrepreneur a permis au bénéficiaire d'occuper sa future maison dès le mois d'octobre 2010, mais il ne pouvait y avoir réception du bâtiment avant la signature de l'acte de vente. Pour l'administrateur, toutefois, il y avait lieu de fixer la date de réception du bâtiment au 16 octobre 2010, soit à la date de la signature du formulaire officiel d'inspection pré-réception par le bénéficiaire. En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, il y a réception lorsque le bénéficiaire déclare accepter le bâtiment, qui est en état de servir à l'usage auquel on le destine. Il y a donc lieu de retenir la date de la signature de la réception du bâtiment au mois d'octobre 2010 et de conclure que le bénéficiaire devait dénoncer par écrit les éléments à parachever à cette même date.
STEEVE SPÉNARD, bénéficiaire, et LES HABITATIONS YVES CÔTÉ ET FILS INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 8, 9, 10, 38, 107, et 116
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
Les bénéficiaires, qui ont reçu leur maison avec un retard de 115 jours, ont réclamé la somme de 5 413 $ pour retard de livraison. L'administrateur a conclu qu'ils n'avaient à être indemnisés que pour une durée de 26 jours et il leur a accordé 2 123 $. Ainsi, il a retranché une période de 76 jours pendant laquelle les bénéficiaires avaient pu demeurer dans leur logement. L'administrateur a aussi attribué un retard de 13 jours aux bénéficiaires, qui avaient exigé un changement quant à l'emplacement de leur résidence, ce qui avait occasionné un retard puisque des demandes d'autorisation avaient dû être faites auprès de la municipalité. Ce retard doit être supporté par les bénéficiaires. L'administrateur n'a pas commis d'erreur dans son raisonnement, et il y a uniquement lieu de procéder à un rajustement mineur de ses calculs, de sorte que la somme due aux bénéficiaires serait plutôt de 2 048 $.
PAUL MAINVILLE et une autre, bénéficiaires, c. HABITATIONS YVES CÔTÉ ET FILS INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie