Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Moyen préliminaire. Accueilli.
Le bénéficiaire est le syndicat des copropriétaires d'un immeuble composé de 18 unités de copropriété. Au mois d'août 2017, l'un des copropriétaires a avisé l'entrepreneur de la présence d'une fuite d'eau sur le balcon avant de son unité. L'entrepreneur a envoyé quelqu'un sur les lieux afin qu'il constate le problème et effectue les réparations nécessaires, et ce, à la convenance du copropriétaire. En décembre 2017, il y a eu une dénonciation à l'entrepreneur d'une fuite d'eau sur le balcon arrière. De nouveau, l'entrepreneur est intervenu de façon à satisfaire à la demande des copropriétaires. Deux autres incidents semblables sont survenus à différents endroits en janvier 2018 et en septembre 2019. Enfin, au mois d'octobre 2019, lorsqu'une fuite dans une chambre à coucher a été dénoncée à l'entrepreneur, ce dernier a dit qu'il n'était pas responsable et a dirigé le propriétaire de l'unité vers ses assurances. C'est dans ce contexte que le bénéficiaire a présenté une réclamation en lien avec l'étanchéité de la toiture de l'immeuble. Sa réclamation a été rejetée: il s'était écoulé plus de 27 mois entre la découverte du problème allégué et sa dénonciation à l'administrateur, ce qui constitue un délai déraisonnable puisqu'il est supérieur à celui de 6 mois prévu au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Or, le bénéficiaire prétend que le délai s'étant écoulé n'était pas de 27 mois, dans la mesure où la dénonciation serait liée uniquement au problème constaté au mois d'octobre 2019 puisque tous ceux rapportés préalablement avaient fait l'objet de réparations. Le bénéficiaire aurait dû dénoncer le problème de fuite à l'administrateur dès la première occurrence. Il ne suffisait pas de contacter l'entrepreneur afin que ce dernier effectue des travaux sans en aviser également par écrit l'administrateur à l'intérieur du délai de 6 mois en vigueur à partir de la découverte du problème. Étant donné le délai de 27 mois s'étant écoulé, le bénéficiaire ne peut plus exercer de recours en ce qui concerne l'étanchéité de la toiture.
Syndicat de Copropriété Les Habitations Cépal, bénéficiaire, et Claveau & Fils Inc., entrepreneur, et Raymond Chabot Administrateur Provisoire Inc. ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie autrefois administré par la Garantie Habitation du Québec Inc., administrateur du plan de garantie