Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.
Au cours des mois qui ont suivi la réception de leur résidence, les bénéficiaires ont appris que certaines normes applicables en vertu de la réglementation municipale n'étaient pas respectées. Notamment, il était question de la nécessité d'une ventilation mécanique avec sortie extérieure pour la hotte de leur cuisinière. Ils ont présenté une réclamation à cet égard, laquelle a été accueillie par l'administrateur. L'entrepreneur prétend toutefois que les bénéficiaires ont retiré du contrat l'installation du conduit de ventilation puisqu'ils avaient prévu l'installer eux-mêmes afin de limiter leurs dépenses. Il fait aussi valoir que l'absence de conduit était apparente au moment de la réception de l'immeuble et qu'elle n'a pas été dénoncée à cette occasion. La décision de l'administrateur doit être retenue. Premièrement, l'entrepreneur n'a pas été en mesure de démontrer une exclusion relative à la hotte de la cuisinière au contrat de construction. Non seulement l'exclusion ne figure pas au contrat écrit mais, s'il fallait croire l'entrepreneur, il faudrait aussi retenir que les bénéficiaires ont renoncé à des travaux convenus sans aucune contrepartie. Par ailleurs, il faut conclure que l'absence de conduit constitue une malfaçon existante et non apparente au moment de la réception. En effet, un représentant de l'entrepreneur a aidé les bénéficiaires à installer la hotte de leur cuisinière et inversé le moteur du ventilateur. En tenant compte de ce fait et du moment auquel les bénéficiaires ont dénoncé l'absence de conduit, il y a lieu de retenir que, effectivement, ils n'étaient pas au courant de ce problème au moment de la réception de l'immeuble.
9267-1056 QUÉBEC INC., entrepreneur, et FRANCIS GAMACHE ET LINE ÉMOND, bénéficiaires, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, administrateur du plan de garantie